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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 janv. 2017, n° 2015F01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2015F01021 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 12 JANVIER 2017 – N° «2: – 6ème Chambre -
N° RG : 2015F01021
SOCIETE FL 140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS C/ SOCIETE ADRENALINE PARACHUTISME EURL
DEMANDEUR
» SOCIETE FL 140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS, […]
comparaissant par Maître Vimala DE MALET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL LEXCO, Société d’Avocats,
DEFENDEUR
» SOCIETE ADRENALINE PARACHUTISME EURL, Aéroport de la Runde, 1 Passe Des Arreçoins – […]
comparaissant par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat à la Cour, pour la SCP LAYDEKER SAMMARCELLL, Avocats Associés,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 Octobre 2016 par :
— Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
— Bertrand DANEY, Jean-Louis REMIA, Max CHAFFIOL, Gérard LARTIGAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre-Emmanuel BOUARD, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
fr »
2015FO1021
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société FL140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS exerce son activité de transport aérien de passagers et la réalisation de sauts en tandem à partir de l’aérodrome de Saint Laurent du Médoc.
La société CENTRE DE PARACHUTISME DE SOULAC SUR MER SARL, ci-après dénommée CPSM SARL, est un centre d’enseignement du parachutisme installé sur l’aérodrome de Soulac-sur-Mer.
La société ADRENALINE PARACHUTISME EURL est créée en 2007 par Monsieur X Y, parachutiste professionnel. Elle propose des sauts en parachute et des formations à partir de l’aérodrome de Soulac-sur-Mer.
Selon la société FL 140 PARACHUTISME BORDEAUX, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL vend ses services de parachutiste indépendant à la société CPSM SARL pour réaliser les sauts que cette société propose à sa clientèle.
Estimant que la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL en s’exonérant de ses obligations en matière d’aviation civile et de cotisations de sécurité sociale, commet à son encontre des actes de concurrence déloyale, la société FL140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS, par courrier de son conseil du 28 juillet 2015, lui demande de cesser ces pratiques et l’invite à régler amiablement ce différend.
La situation restant en l’état, par acte du 3 septembre 2015, la société FL140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS assigne la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL devant le Tribunal de céans afin d’obtenir réparation de son préjudice.
Par exploits séparés du même jour, elle assigne devant ce Tribunal la société CPSM SARL et la société ADEX SARL qui est un autre parachutiste indépendant auquel, selon elle, fait appel la société CPSM SARL.
En septembre 2015, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL fait l’objet d’une dissolution amiable. Elle est radiée le 24 décembre 2015 suite à la clôture des opérations de liquidation.
Le 31 mars 2016, Maître Z A est désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL dans de la présente procédure.
Par cette assignation et par conclusions développées à la barre, la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats,
(7 2
Dire et juger que la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître Z A s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre,
En conséquence,
Enjoindre la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître Z A de communiquer ses comptes annuels pour l’exercice 2014 afin que son préjudice soit intégralement évalué,
Condamner d’ores et déjà la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître Z A à lui payer la somme de 121.594,59 € au titre de dommages et intérêts à ce titre,
Condamner la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître Z A à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui portera sur la totalité des condamnations prononcées y compris celles portant sur les dépens et frais irrépétibles, nonobstant appel et sans caution,
Condamner la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par son mandataire ad hoc en la personne de Maître Z A aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître A ès qualités demande au Tribunal de :
Débouter la société FL 140 PARACHUTISME BORDEAUX de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société FL 140 PARACHUTISME BORDEAUX à lui payer une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société FL 140 PARACHUTISME BORDEAUX au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI, avocat, sous ses affirmations de droit.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience. MOYENS ET MOTIFS
La société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS demande au Tribunal de dire et juger que la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A, en ne respectant ni la législation sociale, ni la réglementation applicable à l’activité de parachutisme, s’est
rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre et de la condamner à réparer le préjudice causé.
1) Sur le respect de la réglementation sociale
2015F01021
[ -
2015FOI021
La société FLI4O0 PARACHUTISME BORDEAUX SAS soutient que la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A ne respecte pas la législation sociale, bénéficie d’un avantage certain par rapport à elle en éludant les charges sociales inhérentes au statut de salarié et participe à une entente illicite avec la société CPSM SARL :
— la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A vend en effet ses services de parachutiste indépendant pour réaliser les sauts des clients de la société CPSM SARL en lui rétrocédant une partie des sommes perçues,
— elle loue également l’aéronef et le pilote de la société CPSM SARL pour réaliser des sauts avec sa clientèle propre mais en n’utilisant pas nécessairement que son propre matériel,
— or, un parachutiste professionnel exerçant dans une entreprise doit nécessairement prendre le statut de salarié sauf s’il loue à une entreprise l’aéronef et les prestations d’un pilote, intervient avec son propre matériel auprès de sa propre clientèle dont il perçoit directement les rémunérations,
— cette obligation est confirmée par le rescrit social établi à sa demande par l’URSSAF d’Aquitaine le 5 mars 2015 et par celui établi par l’URSSAF de l’Isère à la demande d’une société exerçant la même activité que la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS,
— ces rescrits sont tous deux rédigés au visa de l’article L 311-2 du Code de la Sécurité Sociale qui stipule « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général de Sécurité Sociale, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
En réponse aux arguments de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A quant à la qualification de sa relation avec la société CPSM SARL, la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS fait valoir que,
— la référence au rescrit social n’est pas le fondement unique de son action mais un indice supplémentaire de l’illégalité des pratiques de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A,
— en effet, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A exerçant la même activité qu’elle, l’administration sociale aboutira nécessairement aux mêmes conclusions,
— l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) rappelle de fait dans sa réponse à la Fédération Française de Parachutisme que le critère essentiel de distinction entre le travail indépendant et le travail salarié demeure le lien de subordination juridique,
— quand elle intervient avec le matériel de la société CPSM SARL, pour accompagner la clientèle de celle-ci, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A est
manifestement dans une relation de subordination,
— la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A ne justifie d’aucune activité ni clientèle propre.
Pour s’opposer, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A conteste avoir commis la moindre faute sur le plan social. :
Elle précise que,
— pour fonder son action, la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX ÊAS sàappuie sur 2 rescrits rendus par l’URSSAF en 2013 et 2015 à sa emande,
— or un rescrit n’est pas opposable aux tiers,
— il s’adresse à la personne qui l’a demandé et est opposable à l’administration qui l’a délivré,
— il n’a pas de portée générale et s’entend en réponse à une demande précise, laquelle n’est pas communiquée,
— nul ne peut se prévaloir d’un rescrit rendu par l’URSSAF pour voir sanctionner le non-respect par autrui des préconisations du rescrit, nul ne plaidant par procureur,
— l’appréciation des reproches invoqués ressort des prérogatives de l’URSSAF et la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS n’a pas reçu délégation de l’URSSAF pour agir à sa place,
— elle n’a depuis sa création jamais rencontré la moindre difficulté avec l’URSSAPF.
— l’existence alléguée d’un lien de subordination vis-à-vis de la société CPSM SARL n’est nullement démontrée,
— au contraire, elle exerce son activité en toute indépendance avec sa clientèle propre qu’elle a développée au fil des années grâce à des investissements publicitaire et matériel notable.
2) Sur le respect de la réglementation de l’aviation civile
La société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS soutient que la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A ne respecte pas la réglementation en vigueur :
— la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A, en tant qu’exploitant de l’activité de « largage de parachutistes » est tenue de disposer d’un « Manuel d’activités particulières » (MAP) et de le déposer auprès de la préfecture,
— la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A s’est manifestement affranchie de cette obligation, n’étant pas, contrairement à la société FLI4O0 PARACHUTISME BORDEAUX SAS,
référencée par la Direction de la sécurité de l’aviation civile.
2015FO1021 -5.
'C (/P
En réplique à la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A qui conteste l’obligation de disposer d’un MAP, la société FL140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS précise que :
— la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A joue sur les mots en prétendant ne pas effectuer de largage « stricto sensu »,
— les opérations de largage de parachutisme constituent une activité qui ne peut être scindée,
— la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A conteste l’authenticité de la liste de la Direction de la sécurité de l’aviation civile mais ne produit aucun document contraire.
Pour s’opposer, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A fait valoir que,
— la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS lui reproche de ne pas apparaître sur la liste des exploitants ayant déposé auprès de la DGAC, un « manuel d’activités particulières » qui serait, obligatoire par application d’un arrêté du 24 juillet 1991,
— cette liste n’est pas recevable car on ne sait ni d’où elle vient, ni qui elle concerne, ni de quand elle date,
— rien ne prouve que la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A doive figurer sur cette liste,
— l’arrêté visé est relatif aux conditions générales d’utilisation des aéronefs civils,
— les sociétés figurant sur cette liste ont toutes des activités nécessitant l’utilisation d’un aéronef,
— elle n’en a pas et pour ses sauts, elle loue une place dans un aéronef appartenant à un tiers,
— ses factures font ainsi apparaitre la mention « débours CPSM » correspondant au prix de la montée en avion,
— d’ailleurs selon un courrier en date du 7 juin 2016 de la DGAC, l’activité de saut en chute libre n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêt du 24 juillet 1991 qui est réservé aux exploitants d’aéronefs,
— la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS n’a reçu aucune délégation de la DGAC pour intervenir en ses lieu et place.
3) sur le principe du préjudice invoqué La société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS soutient que les agissements de la société _ ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A lui causent un préjudice :
— le non-respect de la réglementation légale conduit à une rupture dans l’égalité des moyens de lutte concurrentielle,
2015FO1021
( AP
— selon la jurisprudence, une rupture d’égalité fait subir un préjudice au concurrent respectueux de la réglementation,
— ce préjudice correspond à la perte de chance de conquérir une part plus importante du marché,
— la société ADRENA LINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A devrait pour respecter la réglementation supporter des charges supplémentaires qui la conduiraient à disparaitre,
— par conséquent, le chiffre d’affaires réalisé par la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A serait réalisé par la société FL140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS qui exerce dans le même secteur géographique,
— le préjudice de la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS correspond donc à la marge brute de l’activité de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A.
Pour s’opposer, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A expose que,
— ses chiffres d’affaires accusent une baisse sensible entre 2013 et 2014,
— au contraire, la société FLI4O PARACHUTISME BORDEAUX SAS BORDEAUX ne justifie d’aucune baisse d’activité au cours de cette période,
— elle ne peut donc invoquer aucun détournement de clientèle et donc aucun acte de concurrence déloyale.
La société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A fait également observer que,
— la société FLI4O PARACHUTISME BORDEAUX SAS propose des baptêmes d’avion et des vols en avion, ce qui n’est pas son cas,
— les deux entreprises assurent une seule prestation identique, le saut en tandem,
— la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS propose toutefois des tarifs sensiblement inférieurs aux siens (199,00 € au lieu de 229,00 €, le saut) car elle applique un taux de TVA réduit,
— le reproche de concurrence déloyale est de fait réduit à néant,
— la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS exerce son activité depuis l’aérodrome de Saint Laurent de Médoc, et la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A depuis celui de Soulac-sur-Mer,
— les clients souhaitant sauter à Saint Laurent de Médoc sont obligés de s’adresser à la société FL 140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS,
— il ne peut donc y avoir de détournement de clientèle.
Sur ce, Le Tribunal,
2015FOI021
', fo Te
Relève que,
— l’acte de concurrence déloyale invoqué par la société FLI4O PARACHUTISME BORDEAUX SAS est la désorganisation du marché,
— la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS accuse en effet la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A de désorganiser le marché en violant la législation sociale et la réglementation de l’aviation civile, afin d’économiser des frais de fonctionnement,
— selon elle, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A n’a pas le droit de réaliser des sauts en tandem avec la clientèle de la société CPSM SARL car un parachutiste professionnel exerçant dans une entreprise doit nécessairement prendre le statut de salarié,
— elle n’a pas le droit non plus d’en réaliser avec ses propres clients en louant les services d’un aéronef et de son pilote car elle n’utilise pas son propre matériel,
— selon la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS, la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A ne respecte pas l’obligation, pour exercer son activité, de disposer d’un MAP « Manuel d’Activités Particulières ».
Constate à l’analyse des pièces du dossier que :
— l’existence d’une obligation légale ou réglementaire de recourir exclusivement à un parachutiste salarié pour réaliser des sauts en tandem n’est pas démontrée, l’utilisation d’un parachutiste indépendant restant d’après les propres conclusions de la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS possible sous certaines conditions,
— en l’espèce, ce n’est pas un parachutiste indépendant qui est mis en cause mais une société prestataire de services,
— l’interdiction pour une société _ prestataire, telle que la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A, de proposer ses services pour cette activité, n’est pas invoquée,
— aucune irrégularité n’est mise en avant, s’agissant des obligations de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A vis-à-vis de ses propres parachutistes intervenant au CPSM,
— les affirmations de la société FL140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS sur l’existence d’un lien de subordination entre la société CPSM SARL et la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A et sur l’utilisation par la seconde du matériel du premier quand elle réalise des sauts avec ses propres clients, ne sont étayées par aucun élément de preuve,
— enfin, la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS ne rapporte aucune preuve de l’avantage de coût illicite dont bénéficierait la société ADRENALINE EURL représentée par Maître Z A, les prix de vente que celle-ci propose pour le saut en tandem étant supérieurs aux siens,
2015PFO1021
f 2
— pour toutes ces raisons, la preuve de la violation de la réglementation sociale n’est pas rapportée.
Relève, s’agissant de l’obligation de disposer d’un manuel d’activités particulières, que :
— l’arrêté du 24 juillet 1991 porte sur les conditions générales d’utilisation des aéronefs civils et l’annexe en son chapitre III sur laquelle s’appuie l’argumentation de la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS, s’intéresse à certaines activités (utilisations) particulières des aéronefs et notamment le largage de parachutistes, ces activités particulières étant soumiseç au dépôt d’un manuel spécifique à la pratique de l’activité concernée,
— tout exploitant d’aéronef responsable de l’organisation ou de la pratique d’une activité particulière, telle que le largage de parachutistes, est donc tenu de mettre à disposition du personnel concerné un manuel d’activités particulières,
— la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A ne possède ni n’exploite un aéronef,
— elle utilise celui de la société CPSM SARL,
— la société CPSM SARL figure dans la liste, produite par la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS, des exploitants d’aéronefs soumis au dépôt d’un manuel d’activités particulières pour le largage de parachutistes,
— aucune irrégularité à propos du manuel d’activités particulières n’est invoquée à l’encontre de la société CPSM SARL.
Constate que :
— l’arrêté du 24 juillet 1991 vise les exploitants d’aéronefs et non les parachutistes et les sauts en parachutes,
— la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A n’étant pas exploitant d’aéronef, n’est pas tenue de déposer un manuel d’activités particulières,
— au demeurant, l’aéronef de la société CPSM SARL qu’elle utilise pour réaliser ces sauts dispose lui de ce manuel,
— aucun manquement à la réglementation de l’aviation civile de la part de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A n’est donc établi.
Le Tribunal constate par conséquent que la désorganisation du marché par violation de la législation sociale et de la réglementation de l’aviation civile, reprochée à la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A par la société FLI4O0 PARACHUTISME BORDEAUX SAS n’est pas démontrée.
En conséquence, il dira mal fondée l’action en concurrence déloyale de la société FL140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS et la déboutera de toutes ses demandes à l’encontre de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A
2015F01021
C/%Æ
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager, le Tribunal fera droit à sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société FLI40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS sera condamnée à lui verser.
La société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A demande la condamnation de la société -FLI4O PARACHUTISME BORDEAUX SAS aux dépens dont distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLL
Le ministère d’un avocat n’étant pas obligatoire devant la juridiction commerciale, le Tribunal, au visa de l’article 699 du code de procédure civile, déboutera la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS de sa demande de distraction au profit de son avocat.
Succombant à l’instance, la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS de toutes ses demandes à l’encontre de la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A ès qualités de mandataire ad hoc,
Condamne la société FL140 PARACHUTISME BORDEAUX SAS à payer à la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A ès qualités de mandataire ad hoc la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société ADRENALINE PARACHUTISME EURL représentée par Maître Z A de sa demande de distraction au profit de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLL,
Condamne la société FL1I40 PARACHUTISME BORDEAUX SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de
Dont TVA : A À É
[…]
fi
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