Article 374 du Code de procédure pénale
Article 373-1
Article 375
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires4

1Article 374 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Peux-tu préciser si tu vises bien l'article 374 du Code de procédure pénale français (et si oui, dans quel contexte: cour d'assises, correctionnelle, ou autre), ou un autre article 374 d'un code voisin (CPC, code des douanes, droit étranger) ? Si tu as la première phrase de l'article ou un lien, envoie-le-moi et je te fais tout de suite la nota bene en 3–4 phrases.

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2Dossier documentaire de la Décision n°2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, M. José M. [Double degré de juridiction pour l’examen d’une demande de relèvement d’une…
Conseil Constitutionnel · 26 septembre 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale Article 143 Version en vigueur depuis le 01 mars 1993 Le deuxième alinéa de l'article 326, l'article 374, le deuxième alinéa de l'article 439, le dernier alinéa de l'article 4692, les articles 474, […]

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3Commentaire de la décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des frais d’une expertise décidée…
Conseil Constitutionnel · 27 novembre 2015

L'article L. 4614-12-1 du code du travail prévoit, pour sa part, le recours du CHSCT à une expertise « dans le cadre d'une consultation sur un projet de restructuration et de compression des effectifs ». Enfin, […] mentionnées ci-avant, prévues par la loi. […] 575 du code de procédure pénale) ; v. aussi les décisions n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011, M. […] Dans sa décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 26 , le Conseil constitutionnel a examiné la procédure de confiscation des marchandises saisies en douane prévue par les articles 374 et 376 du code de procédure pénale.

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Décisions39

1Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 8 septembre 2014, n° 12/00442

[…] Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens, la loi du 4 janvier 1993 ayant abrogé l'article 374 du code de procédure pénale. Les frais de justice sont à la charge de l'Etat en vertu de l'article 800-1 du code de procédure pénale.

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2Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Audience sur intérêts civils, 29 octobre 2010, n° 08/01349

[…] Y était régulièrement assuré auprès de la compagnie AXA France. Il y a donc lieu de condamner cette compagnie d'assurances à garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre. Il n'y a plus de dépens de l'action civile depuis la loi du 4 janvier 1993 qui a abrogé l'article 374 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils, par jugement contradictoire à l'égard de M me B Z, de M. D X et de M. F Y, contradictoirement à signifier à l'égard de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE et de la COMPAGNIE AXA FRANCE.

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Audience sur intérêts civils, 31 mars 2011, n° 07/03510

[…] Il n'y a plus de dépens de l'action civile depuis la loi du 4 janvier 1993 qui a abrogé l'article 374 du code de procédure pénale et a introduit l'article 800-1 selon lequel les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés.

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