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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 1er juin 2017, n° 17/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03167 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 juillet 2016, N° 16/00787 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le République française Au nom du Peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 01 JUIN 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03167 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2016 du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG N° 16/00787 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée le 20 février 2017 à la requête de : Madame Z A XXX Représentée par Me Cédric DE KERVENOAEL de la SELARL Cabinet Z, avocat au barreau de PARIS, toque : E0833 substitué par Me Elodie CASENAVE DEMANDERESSE à Monsieur X Y B XXX 93500 PANTIN Défaillant – assigné à personne DEFENDEUR Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Mai 2017 : Mme Z A a fait assigner devant le délégataire du Premier Président de cette cour M. X Y B afin d’obtenir, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, la radiation de l’appel (RG 16/17100, pôle 1-8) qu’il a interjeté contre une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bobigny rendue le 5 juillet 2016 qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 16 mars 2012 liant les parties, a ordonné son expulsion et l’a condamné à lui payer diverses sommes à ce titre. Reprenant ses écritures déposées à l’audience, elle demande en outre une indemnité de procédure de 2.000€ et la condamnation de M. X Y B aux dépens. M. X Y B, assigné à personne, ne s’est pas présenté à cette audience ni personne pour lui. SUR CE, L’article 526 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ». A l’issue des débats et au vu des pièces produites, y compris en cours de délibéré, M. X Y B, qui bénéficiait d’un bail précaire sur les locaux à usage commercial situés XXX à Pantin appartenant à Mme Z A, refuse de les quitter malgré l’arrivée de son terme et ne s’acquitte pas l’intégralité des loyers et indemnités d’occupation dus à titre provisionnel qui s’élèvent à la somme de 9 037,10€ selon le décompte actualisé produit. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny suivant jugement du 17 juin 2016 pour avoir pointé une arme à feu sur Mme Z A le 29 septembre 2015. Par ailleurs, il a laissé les locaux loués dans un état dégradé, très sale et présentant un défaut d’entretien évident, qui empêche Mme Z A d’en disposer sans engager des frais conséquents pour leur remise en état, qu’elle évalue suivant facture et devis produits à la somme totale de 21.255 euros. Mme Z A est elle même dans une situation financière et personnelle délicate. Veuve et blanchisseuse dans le 18e arrondissement de Paris, elle perçoit un revenu de l’ordre de 723 euros mensuels et a été contrainte de quitter son domicile situé au dessus des locaux loués, de peur de rencontrer son agresseur. D’abord hébergée chez sa fille, elle a dû engager de nouveaux frais pour se reloger. M. X Y B n’a prétendu ni devant le juge des référés ni devant le juge de l’exécution – qui a rejeté sa demande de délais suivant jugement du 23 février 2017 – être dans l’impossibilité de régler les sommes qu’il doit au titre de l’exécution provisoire. Il ne s’est pas présenté à l’audience pour s’expliquer. Il s’ensuit que la demande de radiation formulée par Mme Z A ne heurte pas à l’évidence le droit d’accès de M. X Y B au juge d’appel, au sens des dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme, qui conduit à faire la balance des droits et de la situation financière de chacune des parties, compte dûment tenu, dans cette mesure, du respect des décisions de justice. Cette demande est donc justifiée et doit être accueillie. Enfin, l’équité commande de condamner M. X Y B à payer à Mme Z A une indemnité de procédure de 2.000€ et aux dépens. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation de l’appel en litige ( RG 16/17100) du rôle des affaires de la cour (pôle 1-8); CONDAMNONS M. X Y B à payer à Mme Z A une indemnité de procédure de 2.000€ et aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
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