Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le parquet peut faire appel sur la culpabilité et la peine (article 380-2 du CPP). […]
Lire la suite…[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 380-14, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […] Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la Cour de se considérer saisie de l'appel de l'arrêt civil dès lors qu'il n'en est résulté aucune conséquence sur les débats et le jugement de l'action publique, et qu'il se déduit de l'article 380-5 du Code de procédure pénale que l'appel formé contre la décision rendue sur l'action civile pourra être porté devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy ;
La juridiction répressive reste compétente pour prononcer sur l'action civile après le décès de la personne poursuivie à condition qu'une décision sur le fond concernant l'action publique ait été rendue au moment du décès Aux termes de l'article 380-5 du code de procédure pénale, lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels […] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
[…] Vu les articles 380-5, 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale : […]
Le parquet peut faire appel sur la culpabilité et la peine (article 380-2 du CPP). […]
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