Irrecevabilité 10 mai 2012
Résumé de la juridiction
La juridiction répressive reste compétente pour prononcer sur l’action civile après le décès de la personne poursuivie à condition qu’une décision sur le fond concernant l’action publique ait été rendue au moment du décès Aux termes de l’article 380-5 du code de procédure pénale, lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, l’appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l’action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mai 2012, n° 12-82.810, Bull. crim., 2012, n° 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 12-82810 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 2012, n° 111 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Meuse, 14 octobre 2011 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026026471 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2012:CR02947 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Louvel |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Lazerges |
| Avocat général : | Mme Valdès-Boulouque |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai deux mille douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de Mme l’avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu l’appel interjeté par :
— M. Bruno X…,
de l’arrêt de la cour d’assises de la MEUSE, en date du 14 octobre 2011, qui, pour viol et agression sexuelle aggravés, l’a condamné à douze ans de réclusion criminelle et six ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l’appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu’il résulte d’un certificat de décès que M. Y… est décédé le 27 décembre 2011 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 6 du code de procédure pénale, l’action publique s’éteint par le décès du prévenu ;
Attendu que la juridiction répressive reste compétente pour prononcer sur l’action civile après le décès de la personne poursuivie à condition qu’une décision sur le fond concernant l’action publique ait été rendue au moment du décès, comme c’est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’aux termes de l’article 380-5 du code de procédure pénale, lorsque la cour d’assises n’est pas saisie de l’appel formé contre le jugement rendu sur l’action publique, I’appel formé par une partie, contre le seul jugement rendu sur l’action civile, est porté devant la chambre des appels correctionnels ; que, dès lors, il n’y a pas lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel ;
Par ces motifs :
CONSTATE l’extinction de l’action publique ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’une cour d’assises chargée de statuer en appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nancy aux fins de statuer, en application de l’article 380-5 du code de procédure pénale, sur le seul arrêt qui a prononcé sur l’action civile ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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