Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Toutefois, si le ministère public ou l'une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l'arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n'ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion.
[…] accusées d'un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion, hors récidive légale, par une cour composée de 5 magistrats, à la place de la cour d'assises (articles 380-16 à 380-22 du Code de procédure pénale). […] Mais il convient certainement d'aller au-delà pour assouplir et faciliter les modalités d'audiencement et de jugement : Optimiser le bâtimentaire en adaptant les articles obsolescents qui restreignent les lieux de tenue de sessions de la CCD (art 235, 380-14 dernier al CPP. […] France 3, 14/04/25 [9]Avis sur une proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, […]
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;
[…] Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M me Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents M me Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M me Leprieur, conseiller de la chambre, et M me Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Bas-Rhin ;
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; […] Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises situées outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;
L'article 240 du Code de procédure pénale dispose que « la cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury », tandis que l'article 296 précise que le jury de jugement est composé de six jurés en premier ressort et de neuf jurés en appel. […] la chambre criminelle a eu l'occasion de se prononcer sur la désignation d'une cour d'assises spécialement et autrement composée en appel après cassation, sur le fondement des articles 380-14 et 706-75-2 du Code de procédure pénale. […] Enfin, l'article 346 alinéa 3 du Code de procédure pénale garantit à l'accusé ou à son avocat le droit de prendre la parole en dernier. […] Dans un arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n° 14-87.851), […]
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