Article 380-14 du Code de procédure pénale
Article 380-13Article 380-15
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires24

1Cour criminelle départementale : composition, motivation et appel sous le contrôle de la chambre criminelle (2023-2026)
kohenavocats.com · 5 juillet 2026

L'appel des décisions de la CCD est porté devant la cour d'assises d'appel, désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation en application des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale. […] Le droit de se désister de son appel est ainsi pleinement reconnu, dans le respect des conditions de l'article 380-11 du code de procédure pénale. […] Dans le premier arrêt (n° 25-83.131), la Cour, au visa des articles 380-1 et 380-14 du code de procédure pénale, énonce : « il résulte de ces textes que la cour d'assises, statuant en appel, procède par elle-même à un nouvel examen de l'affaire. » En l'espèce, […]

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2Justice criminelle : l'appel limité à une peine saisit la décision sur l'ensemble des peines
lemondedudroit.fr · 26 mai 2026

En vertu des articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 380-2-1 du même code et de l'article 380-14, toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction. En matière criminelle, l'appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire.

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 3 mars 2026

L'article 240 du Code de procédure pénale dispose que « la cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury », tandis que l'article 296 précise que le jury de jugement est composé de six jurés en premier ressort et de neuf jurés en appel. […] la chambre criminelle a eu l'occasion de se prononcer sur la désignation d'une cour d'assises spécialement et autrement composée en appel après cassation, sur le fondement des articles 380-14 et 706-75-2 du Code de procédure pénale. […] Enfin, l'article 346 alinéa 3 du Code de procédure pénale garantit à l'accusé ou à son avocat le droit de prendre la parole en dernier. […] Dans un arrêt du 13 mai 2015 (pourvoi n° 14-87.851), […]

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Décisions340

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2024, n° 24-83.000

[…] Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 et 380-15 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la Moselle ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2024, n° 24-83.850

[…] Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M me Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2024 où étaient présents M me Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, M me Leprieur, conseiller de la chambre, et M me Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Bas-Rhin ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 juillet 2019, n° 19-83.366

[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; […] Attendu que la possibilité de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour statuer en appel, n'est réservée qu'aux cours d'assises situées outre-mer, en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, aux cours d'assises saisies de crimes visés à l'article 706-75-2 du code de procédure pénale, et aux cours d'assises spécialement composées visées au dernier alinéa de l'article 698-6 du même code ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).