Article 404 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.


Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.


Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
2 textes citent l'article

Commentaires11

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions16


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2015, 13-81.842, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs qu'il incombe de reconstituer le déroulement des faits afin de juger si au moment où l'intimée injurie M° C…, celui-ci l'avait provoquée selon le sens donné à ce terme juridique par l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 modifié ; qu'au cas d'espèce, […] qui a en principe lieu lorsqu'un avocat est empêché de plaider et injurié ;- le dossier de la procédure ne mentionne pas l'intervention du président d'audience qui, selon les articles 401 et 404 du code de procédure pénale, a la police de l'audience et peut expulser les perturbateurs de la salle d'audience ; […]

 Lire la suite…
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Discours ou écrits devant les tribunaux·
  • Plaidoirie de l'avocat·
  • Domaine d'application·
  • Excuse de provocation·
  • Injures publiques·
  • Provocation·
  • Conditions·
  • Boycott·
  • Partie civile

2CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE KOUTCHEROUK c. UKRAINE, 6 septembre 2007, 2570/04

[…] « Le [jugement rendu le 5 juillet 2002 par le tribunal Kominternovski] ne précisait nulle part qu'il était immédiatement exécutoire. Il prévoyait un délai d'appel de quinze jours. Le requérant ayant été transféré à [l'hôpital no 15] le 17 juillet 2002, le délai prévu par l'article 404 du code de procédure pénale pour l'exécution de ce jugement a été respecté. »

 Lire la suite…
  • Gouvernement·
  • Détention·
  • Cellule·
  • Traitement·
  • Hôpitaux·
  • Enquête·
  • Prison·
  • Recours·
  • Ukraine·
  • Détenu

3Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2006, n° 06/00314
Infirmation partielle

[…] S'abstenant de répondre aux questions du magistrat rapporteur, G Z a répété inlassablement qu'il récusait la Cour et a, par ces vociférations, troublé l'ordre à l'audience ; il a donc été fait application des dispositions de l'article 404 du Code de procédure pénale à son encontre et G Z a été expulsé de la salle d'audience, jusqu'à la fin des débats ; ayant été alors reconduit à l'audience, il lui a été dit que l'affaire était mise en délibéré, l'arrêt devant être rendu le 13 juin à 14 h ; son maintien en détention a été ordonné .

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Citoyen·
  • Défense·
  • Parti politique·
  • Agrément·
  • Revenu·
  • Code pénal·
  • Aide juridictionnelle·
  • Procédure·
  • Aide
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).