Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
En cas de résistance, la personne peut être placée sous mandat de dépôt et encourir jusqu'à deux ans d'emprisonnement, selon l'article 404 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Texte de loi Article 404 Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. […]
Lire la suite…[…] « aux motifs qu'il incombe de reconstituer le déroulement des faits afin de juger si au moment où l'intimée injurie M° C…, celui-ci l'avait provoquée selon le sens donné à ce terme juridique par l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 modifié ; qu'au cas d'espèce, […] qui a en principe lieu lorsqu'un avocat est empêché de plaider et injurié ;- le dossier de la procédure ne mentionne pas l'intervention du président d'audience qui, selon les articles 401 et 404 du code de procédure pénale, a la police de l'audience et peut expulser les perturbateurs de la salle d'audience ; […]
[…] A B ; que ce permis lui a été refusé le 25 septembre 2008 au motif qu'il n'était pas détenteur de l'habilitation délivrée aux aumôniers par le directeur interrégional des services pénitentiaires ; qu'il a formé un recours hiérarchique en mentionnant que sa demande n'avait pas été formée en qualité d'aumônier mais en tant qu'ami, au titre de l'article D. 404 du code de procédure pénale ; que le directeur interrégional des services pénitentiaires a accusé réception de ce recours le 28 octobre 2008 et n'y a pas répondu dans un délai de deux mois ; que les décisions attaquées violent les articles 8, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 404, 406, 460, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale;
Il n'en demeure pas moins que la cour cantonale jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP) sur tous les points attaqués du jugement (art. 404 al. 1 CPP), dont faisait partie l'expulsion, et il lui incombait dès lors de rendre un nouveau jugement se substituant à celui de première instance sur ce point (art. 408 CPP). De surcroît, la cour cantonale a partiellement admis l'appel du recourant et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a considéré que le recourant devait être mis au bénéfice de la défense excusable selon l'art. 16 al. 1 CP.
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