Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
L'aveu postérieur, fût-il circonstancié et crédible, ne figure pas parmi les voies de recours énumérées par les articles 620 et 621 du code de procédure pénale. […] en cas de refus de cette proposition et de mise en mouvement de l'action publique, d'être portées à la connaissance de la juridiction de jugement » (Crim. 6 janv. 2026, n° 25-90.026). […] Le droit de se taire, consacré notamment par l'article 406 du code de procédure pénale (art. 406 CPP), impose au président de la juridiction de jugement d'« informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, […]
Lire la suite…L'arrêt du 1er octobre 2024 (n° 23-87.360, Publié au Bulletin) précise les exigences de l'article 503-1 du code de procédure pénale relatif à la déclaration d'adresse par le prévenu libre appelant. […] La Cour y juge que « pour l'application des dispositions spéciales de l'article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l'élection d'un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, […]
Lire la suite…[…] Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu. Le condamné est informé de la possibilité d'obtenir une réduction de 20 % de l'amende et du droitfixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 € en cas de paiement spontané dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt H de sa signification s'il s'agit d'une décision contradictoire à signifier H rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l'amende fasse obstacle à l'exercice d'un pourvoi en cassation. Le tout en application des articles susvisés, des articles 406, 707-2 et suivants du code de procédure pénale – 1018 A du code général des impôts. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. Z R. K
[…] Conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance précitée, ordonne la transmission du dossier référencé ci-dessus à la Cour de Cassation pour saisine du Conseil Constitutionnel. Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale. et le présent jugement ayant été signé par Monsieur Z, président et Madame PETIOT, greffière.
[…] En application des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, M. X a informé Q A de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
Au plan législatif interne, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal est énoncé à l'article 6, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui dispose que « l'action publique s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, […] accroît le risque de procédures parallèles non coordonnées. […] L'arrêt du 18 octobre 2023 (Crim., 18 octobre 2023, n° 21-85.228, publié au Bulletin) rappelle que le droit de se taire prévu à l'article 406 du code de procédure pénale vise à « préserver le prévenu du risque de s'auto-incriminer », ce risque n'existant que si le prévenu prend la parole au cours des débats.
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