Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
La règle d'or : l'audience est gouvernée par les “débats” L'audience correctionnelle est encadrée par la section « Des débats » du Code de procédure pénale (articles 406 à 461). […]
Lire la suite…Sur les modes de saisine du tribunal correctionnel, la citation est visée notamment à l'article 388 du CPP et la convocation par procès-verbal à l'article 390-1 du CPP. […] IV. À l'audience : vos droits “structurants” (Cabinet d'avocats Paris : réagir vite et défendre ACI) Le président doit informer le prévenu de son droit de faire des déclarations, répondre aux questions ou se taire : CPP, art. 406. (Légifrance) Ce droit de se taire n'est pas une posture : c'est un outil. […]
Lire la suite…[…] Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu. Le condamné est informé de la possibilité d'obtenir une réduction de 20 % de l'amende et du droitfixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 € en cas de paiement spontané dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt H de sa signification s'il s'agit d'une décision contradictoire à signifier H rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l'amende fasse obstacle à l'exercice d'un pourvoi en cassation. Le tout en application des articles susvisés, des articles 406, 707-2 et suivants du code de procédure pénale – 1018 A du code général des impôts. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. Z R. K
[…] Conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance précitée, ordonne la transmission du dossier référencé ci-dessus à la Cour de Cassation pour saisine du Conseil Constitutionnel. Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale. et le présent jugement ayant été signé par Monsieur Z, président et Madame PETIOT, greffière.
[…] En application des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, M. X a informé Q A de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
[…] décisions de renvoi sont souvent motivées de manière détaillée en raison de la technicité des dossiers Les poursuites et la citation articles 388 et suivants du code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575789 Saisir la juridiction de jugement Citation directe convocation comparution Les juridictions parisiennes utilisent largement les modes de saisine rapides pour faire face au volume contentieux L'audience de jugement articles 406 et suivants du code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr […] articles 496 et suivants du code de procédure pénale […]
Lire la suite…