Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8
Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Le code de procédure pénale réécrit par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 entrera en vigueur le 1er janvier 2029 : les numéros d'articles cités changeront à cette date. […]
Lire la suite…Policiers et gendarmes sont tenus de recevoir la plainte de la victime, même s'ils ne sont pas territorialement compétents, et de lui remettre aussitôt un récépissé (art. 15-3 du code de procédure pénale). […] demander à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la réparation intégrale de son dommage corporel (art. 706-3 du code de procédure pénale), dans les trois ans de l'infraction ou l'année suivant la décision pénale définitive (art. 706-5). […] Devant le tribunal correctionnel, le prévenu est informé de son droit de se taire et peut être assisté d'un avocat, choisi ou commis d'office (art. 406 et 417 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu. Le condamné est informé de la possibilité d'obtenir une réduction de 20 % de l'amende et du droitfixe de procédure sans que cette diminution puisse excéder 1.500 € en cas de paiement spontané dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt H de sa signification s'il s'agit d'une décision contradictoire à signifier H rendue par défaut, sans toutefois que le paiement de l'amende fasse obstacle à l'exercice d'un pourvoi en cassation. Le tout en application des articles susvisés, des articles 406, 707-2 et suivants du code de procédure pénale – 1018 A du code général des impôts. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. Z R. K
[…] Conformément à l'article 23-2 de l'ordonnance précitée, ordonne la transmission du dossier référencé ci-dessus à la Cour de Cassation pour saisine du Conseil Constitutionnel. Sursoit à statuer dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel. Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale. et le présent jugement ayant été signé par Monsieur Z, président et Madame PETIOT, greffière.
[…] En application des dispositions de l'article 406 du code de procédure pénale, M. X a informé Q A de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
La mesure d'interdiction du territoire français est exécutoire de plein droit en cas de révocation totale du sursis probatoire dans les conditions prévues au présent article. Article 132-48 du code pénal La raison d'être de la règle : le sursis est un avertissement Le sursis n'est pas une peine allégée. […] Les mêmes faits que ceux déjà jugés Ils ne peuvent pas être jugés une seconde fois : l'autorité de la chose jugée éteint l'action publique (art. 6 CPP). […] Les idées reçues qui font perdre « La confusion se demande sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale. » Depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, c'est l'article 710-1 qui régit les requêtes en confusion ; […]
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