Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 déc. 2023, n° 2306999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2023, la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen (LDH), représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du maire de Perpignan d’installer une crèche de la nativité accolée à l’hôtel de ville et accessible par l’hôtel de ville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la décision contestée porte atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics ; le tribunal ne pourra pas se prononcer au fond sur la légalité de cette décision avant le retrait de la crèche ; la décision attaquée vise à contourner une décision de justice en effectuant du prosélytisme ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente, en l’absence de délibération du conseil municipal ; elle méconnait le principe de neutralité et de laïcité ; elle méconnait le principe de non financement des cultes et de neutralité du service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Perpignan a décidé d’installer une crèche de la nativité accolée à l’hôtel de ville et accessible par l’hôtel de ville. Par la présente requête, la Ligue des droits de l’homme (LDH) demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. La LDH, pour démontrer l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du maire de Perpignan, fait valoir qu’elle porte atteinte au principe de laïcité et de neutralité des services publics, que le tribunal ne pourra pas se prononcer au fond sur la légalité de cette décision avant le retrait de la crèche et qu’elle vise à contourner une décision de justice en effectuant du prosélytisme. Cependant, l’illégalité alléguée de la décision litigieuse, et notamment la méconnaissance des principes de laïcité, de neutralité du service public et de non financement des cultes, ne caractérise pas, à elle seule, une situation justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par ailleurs, la circonstance que le tribunal ne pourra pas se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée avant qu’elle ait produit tous ses effets ne saurait davantage, à elle seule, caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Enfin, la LDH n’établit pas que la décision contestée porterait à sa situation ou aux intérêts qu’elle défend une atteinte dont la gravité justifierait sa suspension. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par la LDH selon les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la LDH, en ce compris ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen.
Copie en sera adressée à la commune de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 décembre 2023.
La greffière,
A. Lacaze
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