Cassation 19 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 mai 2019, n° 19/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/798 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5ème CHAMBRE CORRECTIONNELLE
19/798 ARRÊT N° Prononcé publiquement le Mardi vingt huit mai deux mille dix neuf, par la cinquième Chambre des appels correctionnels, par J X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de DU 28/05/2019 procédure pénale. DÉCISION et assisté du greffier: Christophe HILAIRET Contradictoire qui ont signé le présent arrêt DOSSIER 18/01883
WS/JM en présence du ministère public près la cour d’appel
sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de MONTPELLIER du 18 JUILLET 2018
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président J X
Conseillers K L
M N
présents lors des débats :
Ministère public : Georges GUTIERREZ
Greffier O P
POURVOI de: сна ктош PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : en date du: 9.5.19
PRÉVENU
Q A épouse Z-AK AX AY AZ Née le […] à TOULON, fille de Q R et de AK AQ-AV, de nationalité française, […] demeurant […], appelante Comparante assistée de Maître STASI Mario AA et Maître OBADIA, avocats au barreau de PARIS
ARRET DE LA COUR DE LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant
CASSATION RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
EN DATE DU :19/02/20HARTON A épouse Z-AK est poursuivie pour: CASSATION PARTIELLE.
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avoir à Aix en Provence et sur le territoire national, depuis le 1er janvier 2013 et temps non couvert par la prescription, étant investie d’un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération dont elle devait, au moment de l’acte, assurer la
surveillance ou l’administration, en exigeant de la commission administrative paritaire du 11 avril 2013, la promotion d’T B, technicien territorial, en qualité d’attaché stagiaire, alors qu’il ne figurait qu’en cinquantième position sur une liste d’aptitude dressée par ordre de mérite en arguant «des heures de travail fournies et de ce qu’il [avait] subit lors de la précédente municipalité", satisfaisant ainsi un intérêt moral personnel au regard de la proximité revendiquée avec ce dernier. Faits prévus et réprimés par les articles 432-12 et 432-17 du code pénal.
- avoir à Aix en Provence et sur le territoire national, depuis septembre 2011 et temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public en sa qualité de présidente de la Communauté du Pays d’Aix, détourné des fonds publics en attribuant un emploi de collaboratrice du cabinet en charge de la protection animale à Madame S H, fonction rémunérée par des deniers publics, consacrée à des attributions mal déterminées ou recoupant celles déjà remplies par un service municipal ou une structure associative, et ne
relevant pas d’une compétence communautaire. Faits prévus et réprimés par les articles 432-15 et 432-17 du code pénal.
***
Par jugement rendu le 18 juillet 2018, le tribunal correctionnel de MONTPELLIER a :
déclaré Q A épouse Z-AK coupable des faits qui lui sont reprochés et l’a condamnée à:
- 1 an d’emprisonnement délictuel avec rappel à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du Code Pénal.
- prononcé une interdiction des droits civiques, civils et de famille portant sur le droit de vote et de l’égibilité et ce pour une durée de 10 ans, la prévenue exerçant un mandat électif public au moment des faits, conformément aux dispositions des articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal
APPELS:
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2018, Q A épouse Z-AK a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles de ce jugement.
Le ministère public a formé appel incident le même jour.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 13 mars 2019, M. X
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président, a constaté la présence et l’identité de Q A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle de la
Cour d’appel.
IN LIMINE LITIS les conseils de la prévenue ont déposé des conclusions et les ont développées.
La cour a décidé de joindre l’incident au fond.
En application des dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale, M. X a informé Q A de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
M. X a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
La prévenue, après avoir exposé sommairement les raisons de son appel, a été interrogée et a présenté ses moyens de défense.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Les conseils de la prévenue ont été entendus et la prévenue a eu la parole en dernier
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et le président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 28 MAI 2019.
A l’audience de ce jour, en présence du ministère public et du greffier, le président a prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Le premier mars 2012, le Parquet d’Aix-en-Provence était destinataire d’un courrier anonyme dénonçant le financement frauduleux d’emplois par la mairie d’Aix en Provence et la communauté d’agglomération des pays d’Aix (CPA).
Ce courrier exposait que A Z-AK, maire d’Aix-en Provence et présidente de la communauté d’agglomération des Pays d’Aix, avait mis en place un système de financement pour faire supporter par les collectivites locales les frais de personnels des assistants parlementaires locaux; les véritables fonctions d’attachés parlementaires étant en réalité confiés à des tierces personnes titulaires d’emplois financés par la ville d’Aix et la communauté d’agglomération des Pays d’Aix. Etaient enfin
dénoncés plusieurs autres emplois fictifs financés par les mêmes organismes et dont bénéficiaient certains proches de A Z AK et notamment S H, de la Société Protectrice des Animaux (S.P.A.) qui aurait été en fait recrutée à mi-temps par la CPA et pour l’autre moitié par la ville d’Aix pour un salaire net de 3.000 € avec véhicule de fonction, tout en continuant d’oeuvrer pour la SPA.
Le parquet d’Aix-en-Provence saisissait la Direction interrégionale de la Police Judiciaire de Marseille d’une enquête préliminaire sur les dénonciations contenues dans la lettre anonyme.
Les premières investigations mettaient en évidence une possible anomalie dans la promotion interne du chauffeur de A Z AK, qui bien que 46ème sur la liste d’aptitude, se voyait nommé attaché territorial de catégorie A. Il était décidé par le parquet d’Aix-en-Provence d’élargir les investigations de l’enquête initiale de détournement des fonds publics à ceux de prise illégale d’intérét.
Le 11 juin 2013, plusieurs perquisitions menées simultanément dans les locaux de la mairie d’Aix-en-Provence et ceux de la CPA permettaient la saisie de dossiers individuels des personnels concernés et des éléments susceptibles de déterminer la réalité et la nature des divers emplois concernés.
Le 16 août 2013, W NEVEU, avocat au barreau de Marseille, ayant précédemment exercé les fonctions de Directeur Général Adjoint de la CPA de mars 2006 à décembre 2008, puis Directeur Général des Services de janvier 2009 à décembre 2010, était entendu. Il dénoncait une possible prise illégale d’intérêts dans la nomination de T B, chauffeur de Madame le maire de la ville d’Aix-en-Provence et sa promotion en tant qu’attaché territorial, en faisant « un personnage clé du clientélisme de la famille Z ». Il déclarait que, selon lui, il y avait une absence totale de lien entre la nomination d’T B et les compétences professionnelles et l’intérêt du service.
U V, Directeur Général des Services de la CPA de février 2011 à février 2013 déclarait que cette nomination était une grosse imprudence, voire même une provocation contre les personnes vraiment méritantes.
Concernant le cas de S H, W NEVEU expliquait que, recrutée à temps partiel le 1er septembre 2011, elle obtenait dès le 24 octobre 2012 un emploi de collaboratrice de cabinet au statut d’attaché pour
s’occuper de la cause animale avec une perspective de création d’une cellule de protection animale.
Il précisait que ce poste n’était pas de la compétence communautaire de la CPA, relevant précédemment des associations de protection animale qui ont signé des conventions avec les communes concernées pour gérer les problèmes de fourrières et de prélèvements d’animaux errants, et que de tels faits étaient susceptibles de constituer une prise illégale d’intérêts.
Le 18 septembre 2013 une information judiciaire contre personnes non denommées était ouverte par le parquet d’Aix-en-Provence des chefs de soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, trafic d’influence passif, trafic d’influence actif et recel des dites infractions.
Dans le cadre de la commission rogatoire délivrée le 30 septembre 2013 par le magistrat instructeur, de nouvelles perquisitions étaient ditigentées le 24 octobre 2014 dans les locaux de la CPA ainsi qu’à la mairie d’Aix-en Provence. Divers documents relatifs aux emplois supposés fictifs étaient saisis pour exploitation.
AA AB, ayant occupé les fonctions de chef de cabinet adjoint de AC Z à la CPA, de 2004 à juillet 2007, expliquait qu’à son départ de la CPA, il avait fortuitement entendu parler de la nomination du chauffeur de A Z, T B, au
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grade d’attaché de catégorie A mais avait d’abord cru à une boutade, puis qualifiait cette décision de « parfaitement illégale ».
Le 22 novembre 2013, E F, vice-président de la CPA et adjoint au maire de la ville d’Aix-en-Provence chargé notamment des ressources humaines, était entendu comme témoin par les enquêteurs. Sur la tenue de la commission administrative paritaire d’avril 2013, laquelle avait émis un avis favorable à la promotion au grade de catégorie A d’T B, il expliquait que l’activité actuelle de celui-ci rentrait parfaitement dans le cadre d’un chargé de mission, la gestion des doléances des administrés aixois justifiant parfaitement sa nomination comme cadre A. Il reconnaissait que les mérites personnels d’T B n’étaient pas suffisants pour le nommer cadre A mais qu’il s’agissait surtout de récompenser « un vieux soldat » pour sa fidélité, sa disponibilité et son travail de terrain.
AP-AA AW, ex directeur général des services de la ville d’Aix en-Provence, déclarait n’avoir jamais rencontré dans sa carrière le type de promotion dont avait bénéficié T B.
Monsieur AP-AQ AR, directeur général des services de la ville, déclarait qu’il avait rédigé le 26 juillet 2012 une note interne pour alerter le maire sur le caractère inopportun de cette promotion.
A Z s’expliquait sur le rôle d’T B, niant tout caractère illégal à la décision administrative de promotion prise par elle. Elle déclarait avoir été élue maire d’Aix-en-Provence et présidente de la CPA en 2001 et contestait tout dysfonctionnement touchant ces deux entités, expliquant qu’elle ne signait rien qui n’avait été préalablement vu et validé par les directeurs de service concernés,
Elle connaissait T B depuis 1978, pour avoir été son avocate dans un dossier d’accident de la circulation et estimait qu’il était totalement loyal, car il avait pour elle une reconnaissance et une confiance totale, un respect. Il avait longtemps été son chauffeur. Il la conseillait sur les personnes faisant partie de son entourage et elle qualifiait son jugement de trés sûr et très intuitif. Il lui fournissait des avis sur tous les sujets, et lui faisait passer des messages. Elle indiquait qu’il travaillait à son Cabinet depuis le premier novembre 2012, et confirmait qu’il s’occupait du courrier concernant les doléances avec son équipe composée de six membres, qu’il coordonnait. Elle avait comme projet de créer un service de la proximité rattaché au maire, dont il devait devenir le directeur avec un collaborateur pour chaque domaine d’intervention. Elle avait manifesté le désir de le nommer, car l’administration lui avait dit que c’était légal, que cela faisait partie du pouvoir souverain du maire. Elle estimait que c’était comme s’il encadrait une équipe de six personnes, même si ces personnes étaient rattachées à d’autres services pour des raisons de carrière, et elle confirmait qu’il ne lui faisait que des rapports oraux. Elle ne se rappelait pas avoir reçu la note rédigée à ce sujet par AP AQ AR, estimant que ce dernier avait commis une erreur d’appréciation, qu’il n’était pas dit que cela était illégal, que l’on était dans le cadre de la promotion sociale, qu’en dépit de la présence sur la liste de candidats qui avaient exercé des fonctions de chef de service ou de chef de bureau, c’est T qui méritait, qu’intellectuellement il était parfaitement apte à exercer les fonctions d’ attaché, qu’il était très travailleur, ne regardant pas ses heures de travail, en permanence sur le terrain parce que sa fonction lui plait.
Les motifs de la promotion reposaient, selon le procès-verbal de la CAP sur d’une part les heures de travail fournies qui correspondaient pour elle à de la compétence, et, d’autre part, sur ce qu’il a subi avec la précédente municipalité. Elle n’avait pas consulté les dossiers des autres candidats, car elle se fiait à l’administration et à son jugement.
La cour administrative d’appel de Marseille a décidé que cette promotion était entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation.
AD Y, adjointe au maire d’Aix-en-Provence, en charge notamment de la protection animale, déclarait qu’elle connaissait S H, qui avait été enquêtrice de la SPA de Paris, depuis 2008 et qu’elle lui avait proposé en 2011 d’intégrer son service en catégorie C, ce que cette dernière avait refusé. S H avait ensuite directernent été présentée à A Z AK qui lui avait proposé un emploi de cabinet à-mi temps sur la ville, bien que la maltraitance des animaux ne figure pas dans les compétences du maire au titre du Code Rural. AD Y lui avait, pendant cette période de un an, signalé une dizaine de cas de rnaltraitance et n’avait jamais eu de re ir.
Elle avait ensuite été affectée à temps complet sur la CPA, mais il apparaissait que la cause animale ne figurait pas dans les compétences de la CPA. La rémunération de S H correspondait au 8ème échelon du grade d’attaché territorial, ce qui ne correspondait pas à ses compétences. AD Y estimait que son emploi correspondait à des tâches déjà assurées par ses services puisque, s’agissant des animaux errants la SPCAL, société privée, intervenait 7 jours sur 7 et 24h/24 à la demande des policiers, des pompiers et de la mairie et les amenait dans l’une des deux fourrières gérées l’une par l’Association pour la Défense de la race féline et l’autre par la SPA; en outre une délégation de service public avait été attribuée le 17 novembre 2013 a la SPA du Realtor pour gérer une activité complémentaire de refuge, ces deux associations bénéficiant de subventions de la ville. Même si elle déclarait être dans l’ignorance de ce qu’elle faisait, elle lui reconnaissait cependant le mérite d’avoir mis en place un « numéro Vert » pour signaler les cas de maltraitance, même si elle maintenait que S H n’avait pas les compétences pour être “en équivalent attachée territoriale" et qu’il n’y avait pas besoin d’un emploi de cabinet pour traiter ces affaires.
Les autres témoins n’étaient pas en mesure de décrire précisement ses activités.
AP AQ AR, Directeur Général des Services de la Ville d’Aix en-Provence connaissait S H, mais elle ne dépendait que du cabinet et non de lui. Selon lui, si son recrutement en categorie C n’avait pu se faire, ce n’était pas pour des raisons liées à sa rémunération, mais aux prérogatives de Mme Y.
Si son recrutement par le cabinet de la présidente de la CPA faisait partie des 4 postes de cabinet discrétionnaires et n’était pas attaquable, AE AF, directeur général adjoint à la CPA puis à la ville d’Aix-en Provence, remarquait que le domaine de la maltraitance animale n’était pas de la compétence communautaire et qu’il n’y avait pas d’exemple antérieur de prise en charge par le cabinet de postes de ce type. Il confirmait qu’il avait, à la demande du cabinet, affecté un véhicule Kangoo pour aller récupérer des animaux. Il ignorait pour quelle raison la Ville l’avait prise
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en charge pour 50%, ainsi que ses activites précises.
AG AH Chef de cabinet de la Présidente de la CPA, indiquait que c’était une conviction de la Présidente, il qu’il n’y avait pas de discussion possible et admettait que si elle était normalement sous son contrôle, c’était quelqu’un qui avait d’énormes difficultés à s’inscrire dans une chaîne hiérarchique et à rendre compte. Elle précisait que sa rémunération était la règle pour les collaborateurs de cabinet.
AI AJ, chef de Cabinet du maire d’Aix-en-Provence, n’avait pas d’avis sur le poste occupé par S H, indiquant simplement que lorsqu’elle était affectée à 50% à la ville, elle était censée dépendre de lui, mais qu’elle était tout le temps à l’extérieur et n’avait jamais eu de bureau à la ville ; il ne l’avait jamais gérée et n’ avait jamais eu de retour. Pour lui elle s’ajoutait à un système qui fonctionnait déja avec les associations subventionnées par la ville et concluait qu’il s’agissait d’un recrutement discrétionnaire de Madame Z".
Devant les enquêteurs, S H déclarait avoir travaillé comme commerciale pour un cabinet d’architecte jusqu’en 2009. Le cabinet ayant fermé, elle avait pris le statut d’auto entrepreneur, recherchant des terrains à vendre pour les agences immobilières. Elle s’était parallèlement investie dans l’associatif et était devenue à partir de 2001 déléguée enquêtrice pour l’association STAM (Secours à Tous les Animaux Malheureux), en qualité de bénévole, non defrayée pour ses déplacements. Elle déclarait que son frère était directeur de la culture de la Ville d’Aix-en-Provence, et qu’en 2008 elle s’était impliquée dans la campagne électorale de A Z AK, et avait eu plusieurs fois l’occasion d’évoquer avec elle la cause animale et en particulier la maltraitance envers les animaux. Cette dernière lui avait proposé d’intégrer le personnel communal en catégorie C dans le service dirigé par Madame Y, mais elle avait refusé, car, selon elle, le cadre du fonctionnariat ne correspondait pas à sa personnalité. Elle avait finalement été recrutée à partir de septembre 2011 sur un poste à mi-temps au cabinet du maire et à mi-temps au cabinet de la présidente de la CPA, au salaire de 2200 euros, montant qu’elle avait elle même proposé. Elle ne pouvait expliquer comment son salaire était passé à 2 800 euros, affirmant ignorer que son indice avait évolué pour intégrer forfaitairement les frais de deplacement; elle avait également obtenu une voiture de fonction et une carte d’essence. Elle contestait les déclarations de
AI AJ affirmant qu’elle disposait du bureau d’un collègue et d’un ordinateur, mais confirmait ne lui avoir jamais fait de compte rendu parce que, disait elle « si on ne me demande rien je ne dis rien »; elle admettait n’avoir envoyé que peu de mails par mois, mais c’était parce qu’elle était sur le terrain et travaillait. En outre, elle avait obtenu l’affectation d’une secrétaire depuis six mois.
Intervenant auprès des maires de la CPA à la demande de A Z AK, elle était passée a 100 % dans cette structure à partir de septembre 2012. Elle ne s’était pas posé la question de la compétence communautaire. Elle intervenait sur des cas de maltraitance d’animaux surtout les chiens et les chevaux, ainsi que pour la capture et la stérilisation de chats errants. Toutes ces interventions ne faisaient l’objet que de compte rendus verbaux auprès de A Z AS, mais elle affirmait tenir des cahiers de son activité.
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Si elle admettait ne pas être très souvent au bureau, elle rappelait que son travail était sur le terrain. Elle déclarait être consciente de n’intervenir dans aucun cadre administratif et savoir que ses interventions étaient déja traitées par les organismes existants, mais elle soutenait qu’elle palliait les manques existants et qu’en se présentant comme collaboratrice de cabinet, elle avait plus de poids auprès de ses interlocuteurs ; elle mettait également en avant les plaquettes réalisées, ainsi que la mise en place d’un numéro vert. Elle contestait n’exercer qu’un mi-temps et affirmait travailler à des horaires variables, pour lesquels il n’y avait pas de règle. Elle avait de la peine à se souvenir de son emploi du temps de la semaine précédente.
A Z déclarait qu’elle avait fait la connaissance de S H car elle même faisait partie de la SPA et était très concernée par la protection animale. En la voyant agir, elle avait été convaincue qu’il la lui fallait pour la cause animale. Elle lui avait donc proposé de la recruter, dans un premier temps à mi-temps sur la Ville et sur la CPA. Elle reconnaissait qu’il ne s’agissait pas d’une compétence communautaire, mais elle estimait que l’arrêté n’ayant pas fait l’objet d’un recours, et les maires s’étant, selon elle, prononcés en faveur de cette embauche, S H menait une véritable mission de service public. Elle admettait que lorsqu’elle l’avait recrutée, celle-ci avait voulu conserver un salaire du niveau de celui qu’elle recevait dans le privé, mais elle avait demandé à l’administration de discuter avec S H, et sa rémunération avait été fixée par les Ressources Humaines, car elle aurait refusé un poste de catégorie C. Elle ne contrôlait pas son travail, s’estimant certaine qu’elle travaillait sur les missions qui lui avaient été confiees. Elle ne faisait pas de compte rendu car ce n’était pas sa fonction. Elle faisait observer qu’elle n’avait eu aucune remarque sur la légalité de l’arrêté d’embauche de S H.
Le 8 avril 2014, A Z AK était misc en examen pour des faits de détournements de fonds publics s’agissant de l’attribution d’un emploi à S H depuis septembre 201 1, ainsi que de prise illégale d’intérêts depuis le 1er janvier 2013 s’agissant de la promotion d’T B. Elle confirmait les déclarations faites devant les enquêteurs.
Concernant le recrutement de S H, elle estimait qu’elle n’avait pas à motiver sa décision dès lors, considèrait elle, qu’elle répondait à un besoin qu’elle avait personnellement ressenti, ne contestant pas cependant l’absence d’évaluation préalable d’un besoin dans ce domaine, Elle ne pouvait donner d’élément concernant les salaires perçus des collectivités par S H, mais assurait avoir eu, au moment du recrutement de celle ci, le projet de faire de la question animale une compétence communautaire, en dépit de l’existence, pour la ville, d’autres services assumant déjà cette mission, et alors que la CPA ne disposait pas de cette compétence. Elle contestait que le financement de cet emploi par la CPA constitue ainsi un détournement des fonds de cette collectivit, car S H rendait effectivement service à l’ensemble des communes de la Communauté sans passer par aucune structure intermédiaire, et en outre cette compétence était en cours d’attribution à la CPA.
Le refus de S H d’accepter un poste de catégorie C s’expliquait, selon elle, par son état d’esprit et son incapacité de s’intégrer dans un cadre administratif ordinaire. C’est S H qui avait fixé sa remunération, correspondant à celle qu’elle avait percu dans le privé, et A Z AK déclarait avoir trouvé cela légitime et justifié ; l’evolution de sa rémuneration dépendait simplement de l’application
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normale des règles en matière de traitement. Lorsque S H décrivait ses interventions comme concernant la maltraitance et la capture des chats errants pour les communes de la CPA, A Z AK déclarait qu’il s’agissait exactement de la mission qu’elle lui avait donnée. L’absence d’information à AE AF, directeur général des services administratifs à la CPA, sur la situation de S H, ne posait pas de problème particulier à Madame Z. Elle concluait en affirmant qu’ayant droit à des collaborateurs de Cabinet, la seule limite à ce droit était la réalite du service fait, et qu’elle était donc seul maître de l’opportunité à la fois de leur recrutement et de la détermination de leurs missions.
S’agissant de la promotion d’T B, elle déclarait ignorer le montant de son salaire. Selon elle, la décision finale intervenue en CAP était très collégiale car elle recueillait les avis de la Commission sur le projet presenté par l’administration, et donnait la parole aux syndicats. Par rapport aux attributions des attachés telles qu’elles sont définies par le décret du 30 decembre 1987, celles caractérisant la fonction d’T B, si elles ne correspondaient pas à cette définition, pouvaient être considérées selon Madame Z comme s’y rattachant en raison du travail effectué, de l’efficacité et de l’esprit de synthèse dont il faisait preuve. Elle indiquait qu’il valait mieux parler en ce qui le concerne d’une activité de coordination, plutôt que d’encadrement, confirmant les déclarations de ce dernier sur le rôle qu’il tenait. Elle déclarait que, dès lors qu’T B figurait sur la liste, elle pouvait légitimement considérer qu’il remplissait les conditions fixées par le décret. Elle indiquait que le classement opéré sur la liste d’aptitude ne revêtait qu’un caractère indicatif, et émettait des réserves sur l’une des deux candidates placées en tête de la liste d’aptitude presentée lors de la Commission.
Si sa fiche de poste soulignait la nécessité de maîtriser des capacités rédactionnelles et de synthèse ainsi qu’une importante activité de rédaction de fiches, de rapports et de relevés de conclusion, en contradiction avec la réalité des prestations assumées par T B, elle déclarait qu’il y a une grande tradition d’oralité dans la fonction publique territoriale, ajoutant que dans les activités de Cabinet, il est d’usage de ne pas laisser d’écrits.
Concernant la note du 26 juillet 2012 qui attirait son attention sur l’inopportunité d’une promotion interne de T B, elle affirmait n’avoir jamais eu connaissance de ce document mais se souvenait de pressions dans ce sens exercées par plusieurs membres de son entourage.
Entendu par le juge d’instruction juin 2014, T B confirmait ses précédentes déclarations. La perspective d’etre nommée attaché ne lui avait pas paru « inhabituelle » 11 ne se prononcait pas sur une éventuelle rupture d’égalite avec la situation des autres candidats sur la liste, ni sur l’intérêt du classement opéré sur cette liste, soulignant faire très bien son travail et estimant qu’il méritait cette promotion, tout en protestant contre ce qu’il considérait comme une remise en cause de son travail et de son sérieux.
Pour décrire ses attributions, il indiquait participer à de très nombreuses réunions. S’il reconnaissait ne pas diriger d’équipe, il soulignait connaître tous les services de la mairie depuis 37 ans" et effectuer un travail de coordination plus que de direction. Il confirmait l’analyse faite par A
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Z AK dans son courrier au juge d’instruction du 16 janvier 2014, confirmant faire l’objet d’une forme de discrimination.
La défense d’T B rappelait que le decret du 30 decembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux, modifié par le décret du 17 novembre 2009, prévoit que les attaches peuvent se voir confier des missions et également être chargés d’actions de communication interne et externe an sein de leur collectivite territoriale de rattachement. Ils peuvent egalement acceder a des postes d’encadrement, en contact avec l’élu, mais aussi avec le citoyen.
Prétentions des parties
Le ministère publis requiert la confirmation de la décision déférée sur la déclaration de culpabilité et sur la peine.
La prévenue sollicite la relaxe
DÉCISION:
La Cour, après en avoir délibéré,
Q A comparait à l’audience assisté de son conseil, il sera statué par arrêt contradictoire à son égard ;
Sur la recevabilité des appels
Les appels de la prévenue et du ministère public, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables.
Sur les exceptions de nullité
Les conseils de la prévenue soulèvent la nullité de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction et de la procédure antérieure.
Ils soutiennent que l’instruction mettant en cause Madame Z a été menée exclusivement à charge et dans l’unique objectif de parvenir à sa condamnation à tout prix.
Ils invoquent une série d’irrégularités.
Ainsi, ils soulignent que les enquêteurs ont procédé à des investigations qui n’entraient pas dans leur saisine, interrogeant un témoin, Madame AL AM, sur des faits antérieurs à l’année 2008, alors que le réquisitoire introductif vise des faits commis courant 2009 à 2013.
Ils font également valoir que les enquêteurs ont procédé à des auditions par téléphone, au mépris des dispositions du code de procédure pénale qui prévoient que les témoins doivent relire et signer leurs dépositions.
Ils indiquent que certains actes demandés par les témoins assistés et la personne mise en examen n’ont été réalisés ni par les enquêteurs ni par le magistrat instructeur. Ainsi, Madame S H a t’elle vainement demandé l’audition de témoins susceptibles d’attester de la réalité de son travail.
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Ils s’étonnent également de l’absence de poursuites à l’encontre de T B et de S H qui n’ont même pas été mis en examen du chef de recel des infractions qui sont reprochées à Madame Z
Les conseils de la prévenue demandent également à la cour de prononcer la nullité du jugement déféré en invoquant la partialité de la juridiction du premier degré.
Ils soutiennent que le tribunal a montré une animosité personnelle à l’égard de Madame Z en écrivant que la lettre anonyme démontrait bien le manque de confiance que pouvaient ressentir certains contribuables quant à la gestion des fonds publics de la ville d’Aix et de la communauté des Pays d’Aix et en posant un jugement de valeur, plutôt qu’un raisonnement juridique en affirmant que A Z n’hésite pas cependant un instant à oublier les principes d’une bonne administration publique en faisant passer ses intérêts particuliers avant le bien commun.
Ils considèrent également que la peine complémentaire de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille portant sur le droit de vote et l’éligibilité pour une durée de 10 ans est disproportionnée et incompréhensible.
Ils soutiennent que tant la procédure d’instruction que le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier ont violé l’article préliminaire du code de procédure pénale, les articles 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Ils invoquent le caractère inéquitable de la procédure et font grief au tribunal correctionnel d’avoir refusé d’examiner l’exception de nullité soulevée par la prévenue quant à la nullité de l’ordonnance de renvoi et la procédure antérieure alors qu’une décision du conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2011 admet le principe d’une possibilité de remise en cause des actes d’instruction devant la juridiction de jugement.
Sur la nullité de l’ordonnance de renvoi et des actes antérieurs
Aux termes de l’article 179 du code de procédure pénale, lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.
De sorte que les moyens tirés de prétendues irrégularités commises au cours de l’information judiciaire seront nécessairement rejetés.
La prévenue, avocate de formation, régulièrement assistée de conseils pendant toute la durée de la procédure et ayant, d’ailleurs, saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation de certaines pièces de la procédure, n’ignorait donc pas que les requêtes en nullité de tout ou partie de la procédure devaient nécessairement être déposées pendant la procédure d’information et avant la clôture de cette dernière.
S’agissant de la demande d’annulation de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l’article 385 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction.
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Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.
Il résulte clairement de ces dispositions que le tribunal correctionnel, lorsqu’il est saisi par une ordonnance de renvoi n’a pas qualité pour constater les nullités de la procédure pénale.
La prévenue fait valoir que compte tenu des dispositions de l’article 186 du code de procédure pénale qui ne permettent pas aux personnes mises en examen d’interjeter appel de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, elle n’a pu remettre en cause l’ordonnance de renvoi la concernant ce qui lui fait grief et porte atteinte à son droit à un procès équitable. Elle invoque une décision du conseil constitutionnel en date du 13 juillet 2011 qui indique ceci : « Les dispositions de l’article 186 du code de procédure pénale ne sauraient, sans apporter une restriction injustifiée aux droits de la défense, être interprétées comme excluant le droit de la personne mise en examen de former appel d’une ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention faisant grief à ses droits et dont il ne pourrait utilement remettre en cause les dispositions ni dans les formes prévues par les articles 186 à 186-3 du code de procédure pénale ni dans la suite de la procédure notament devant la juridiction de jugement. »
Cette décision du conseil constitutionnel a considéré que la personne mise en examen n’est pas dans une situation identique à celle de la partie civile ou à celle du ministère public; que, par suite, les différences de traitement résultant de l’application de règles de procédure à chacune des parties privées et du ministère public ne sauraient, en elles mêmes, méconnaître l’équilibre des droits des parties dans la procédure; qu’en outre, il est loisible au législateur, afin d’éviter, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l’encombrement des juridictions et l’allongement des délais de jugement des auteurs d’infraction, d’exclure la possibilité d’un appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses droits lorsqu’existent d’autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu’ils contiennent.
En l’espèce, la prévenue a pu bénéficier d’un débat tant lors de l’audience devant le tribunal correctionnel que devant la cour pour contester les motifs retenus par le magistrat instructeur dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
En conséquence la demande d’annulation de ladite ordonnance sera rejetée.
Sur la nullité du jugement
La prévenue soutient, sans toutefois en rapporter la preuve, que le tribunal correctionnel se serait montré partial.
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Elle ne peut tirer argument du fait que la juridiction du premier degré fait référence à une lettre anonyme dans sa motivation, alors que c’est précisément cette lettre anonyme qui est à l’origine de la présente procédure.
La cour souligne que, contrairement à ce que soutient la prévenue, le tribunal ne s’est pas fondé sur ce seul document pour la déclarer coupable des infractions qui lui sont reprochées.
S’agissant des éléments “moralisateurs" tenant à la mauvaise gestion par la prévenue des intérêts publics, ces éléments n’ont pas été utilisés par le tribunal pour motiver la déclaration de culpabilité mais pour justifier la peine.
Le fait que le tribunal a prononcé le maximum de la peine complémentaire d’inéligibilité ne démontre nullement une partialité de la part de la juridiction à l’égard de la personne qu’elle a condamnée.
Enfin, le tribunal a bien, contrairement à ce que soutient la prévenue, répondu aux moyens de nullité soulevées par la défense.
En conséquence la demande de nullité du jugement sera rejetée.
Sur la culpabilité
Sur la prise illégale d’intérêts
L’article 432-12 du code pénal dispose que : « Le fait pour une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquididation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction. »
Pour être constitué, le délit de prise illégale d’intérêts exige que l’agent public ait pris ou conservé un intérêt dans l’opération à laquelle il a participé.
Au-delà des intérêts patrimoniaux, la jurisprudence a étendu la notion d’intérêt quelconque à celle d’intérêt moral, estimant que celui-ci pouvait résulter de l’avantage accordé à une personne avec laquelle l’agent a des liens affectifs, tels que des liens familiaux ou amicaux.
Le délit est caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral direct ou indirect et se consomme par le seul abus de fonction, indépendamment de la recherche d’un gain ou de tout autre avantage personnel.
En l’espèce, la relation de proximité, voire amicale, unissant A Z et T B est une réalité établie, qui n’est d’ailleurs pas contestée par la prévenue.
Madame Z a, elle-même, déclaré qu’elle connaissait T B depuis l’année 1978, pour avoir été son avocate dans un dossier
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d’accident de la circulation.
T B a été depuis l’année 2001, c’est à dire depuis le début du premier mandat du maire, son chauffeur, puis, cumulativement et successivement son attaché parlementaire, son attaché territorial et son collaborateur de cabinet.
Madame Z le décrit comme quelqu’un de totalement loyal, ayant pour elle une reconnaissance et une confiance totale. Elle précise qu’il la conseillait sur les personnes faisant partie de son entourage, qu’il lui fournissait des avis sur tous les sujets, et lui faisait passer des messages. Il s’occupait également du courrier concernant les doléances.
Il est établi que Monsieur T B était au début de l’année 2013 un fonctionnaire territorial de catégorie B justifiant de plus de cinq années de services effectifs. A ce titre il figurait au sein de la liste des personnes susceptibles de bénéficier d’une promotion interne au grade d’attaché de catégorie A. Cette liste établie par ordre de mérite par le département ressources et relations humaines et la direction des carrières de la municipalité comprenait 168 noms, Monsieur B apparaissant en 46 ème position dans cette liste. Les points alloués à chaque candidat tenant compte de l’ancienneté, des compétences, de l’investissement personnel et de l’avis de la hiérarchie.
Ainsi les deux agents figurant aux premier et deuxième rangs de cette liste s’étaient ils vus attribuer un total de 80 points quand Monsieur B n’en avait que 45.
Certes la prévenue a raison de rappeler que cette liste par ordre de mérite établie par les services de la ville n’avait qu’une valeur indicative et qu’elle ne la liait pas, le pouvoir de décision lui appartenant en propre.
Elle a également raison d’affirmer que dans la mesure où T B figurait sur la liste des agents « promouvables », il avait vocation à être désigné.
Cependant, il convient encore de vérifier si le choix qui a été opéré par la prévenue était véritablement guidé par des critères de compétence chez le candidat et non par la volonté de favoriser un proche au détriment de l’intérêt de la collectivité territoriale.
Les missions des attachés territoriaux sont définies par l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux : « Les membres du cadre d’emplois participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. Ils peuvent aussi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l’aménagement et à l’animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d’encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. »
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Au moment où s’est réunie la commission administrative paritaire, le 11 avril 2013, T B ne dirigeait aucun service. Sa situation n’était en rien comparable à celle de Madame C, chef d’un service comprenant 50 agents, ou à celle de Madame D, chargée des relations institutionnelles et financières avec les crèches, gérant notamment un budget annuel de 6 millions d’euros, ainsi qu’une délégation de service public concernant environ 400 personnes.
La lecture du procès-verbal de la commission révèle que deux membres de la commission, Madame AD Y et Monsieur E
F, sont intervenus pour préconiser le choix de Mesdames C et D.
Madame Z est intervenue à son tour « afin de proposer Monsieur T B, agent de cabinet, au regard des heures de travail fournies et ce qu’il a subi lors de la précédente municipalité, même s’il ne figure pas en début de liste »
Ce faisant, elle a démontré que des considérations autres que celles relatives aux compétences professionnelles ont présidé à son choix de désigner Monsieur B.
D’ailleurs, les juridictions administratives, le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel, et enfin le conseil d’état ont, de manière unanime, considéré que la prévenue avait commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à la nomination de T B dans le cadre d’emploi des attachés territoriaux.
Le tribunal administratif précise dans ses considérants « qu’il ressort des pièces du dossier, sans que la défense le conteste, que M. B était un »ami fidèle« du maire d’Aix-en-Provence, que la décision de le nommer attaché territorial stagiaire ne peut avoir été fondée sur sa valeur professionnelle et les acquis de son expérience professionnelle ».
La cour relève que, manifestement consciente de la faiblesse de son argumentaire pour désigner Monsieur B, et convaincue de la pertinence de l’ordre de priorité des candidats établi par les services de la commune, Madame Z s’est engagée à nommer Madame C l’année suivante.
Madame Z a choisi délibérément de nommer T B, alors que manifestement il n’avait pas le profil du poste, n’ayant aucune expérience en matière de direction d’un service et n’étant pas amené dans le cadre de ses fonctions à rédiger des rapports.
Elle n’a tenu aucun compte du courrier qui lui a été adressé le 26 juillet 2012 par Monsieur AP-AQ AR, dans lequel il lui écrivait que cette nomination lui paraissait inopportune.
Cette décision du maire a donné lieu, au mieux, à de l’étonnement ou, au pire à de la réprobation.
Monsieur AA AB, directeur de cabinet de la communauté du pays d’Aix a déclaré que cette nomination était anormale.
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Monsieur E F, membre de la commission administrative paritaire, a déclaré que cette nomination était la récompense du vieux soldat, T B étant corvéable à merci, proche et même un ami de la famille depuis 40 ans.
W NEVEU, directeur général des services de la communauté du pays d’Aix a déclaré que pour lui il y avait une absence totale de lien entre la nomination et les compétences professionnelles et l’intérêt du service.
Monsieur AP-AQ AR a déclaré qu’il était évident que la proximité d’T B avec Madame Z avait joué dans ce choix.
Monsieur U V, Directeur Général des Services de la communauté des pays d’Aix de février 2000 à février 2013 a déclaré que la nomination d’T B avait été une imprudence, voir même une provocation contre les personnes vraiment méritantes.
La cour de cassation considère qu’il n’importe que l’agent n’ait retiré un quelconque profit de la prise d’intérêts et que l’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constituant l’acte matériel du délit reproché. L’élément intentionnel du délit est constitué dès lors que c’est sciemment que le prévenu a accompli l’élément matériel.
Tel est bien le cas en l’espèce, la prévenue, bien que mise en garde par son entourage et consciente que T B ne présentait pas les qualités requises pour occuper un poste de responsabilité et d’encadrement, a néanmoins décidé de le nommer au détriment de candidats plus expérimentés et compétents et, par voie de conséquence, au détriment de la collectivité territoriale.
En conséquence, la déclaration de culpabilité de la prévenue du chef de prise illégale d’intérêt sera confirmée.
Sur le détournement de fonds publics
Selon les termes de l’article 432-15 du code pénal: “Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctionsou de la mission, est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une am de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l’infraction.
La tentative du délit prévu à l’alinéa qui précède est punie des mêmes peines."
Madame S H a été embauchée à temps partiel (50 %) par la Communauté du Pays d’Aix le premier septembre 2011 comme collaboratrice de cabinet du président en charge de la protection animale, avec une rémunération nette mensuelle afférente à l’IM 640. Ce contrat a été signé par Madame Z. Elle a simultanément été embauchée à mi-temps par la ville d’Aix-en-Provence.
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A compter du 24 octobre 2012, elle occupera un emploi à temps plein à la CPA avec un indice IB 625 correspondant au grade d’attaché territorial
L’article 110 al 1 de la loi du 26 janvier 1984 stipule que "l’autorité territoriale peut, pour former son cabinet librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre fin librement à leurs fonctions.
Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils se sont placés et qui décident des conditions et des modalités
d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elles.
La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine les fonctions exercées et le montant de sa rémunération."
Le Conseil d’Etat a précisé les contours des fonctions de collaborateur de cabinet en indiquant qu’elles requièrent nécessairement, d’une part, un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action politique de l’autorité politique, auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leurs fonctions fait normalement obstacle, d’autre part, une relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire, à l’égard de son supérieur.
Le Conseil d’Etat a également précisé que la notion de collaborateur de cabinet renvoyait aux seules fonctions impliquant une participation directe ou indirecte à l’activité politique de l’autorité territoriale.
Au regard de ces éléments il apparaît que l’opportunité du recrutement d’un collaborateur de cabinet par la présidente de la communauté du pays d’Aix ne saurait être discutée.
Pour autant, l’autorité politique ne peut, contrairement à ce que soutient la prévenue, librement déterminer la mission du collaborateur sans être tenue par la moindre contrainte. Admettre une telle latitude reviendrait à autoriser l’élu à confier des missions relevant de ses seuls intérêts personnels, voire de sa sphère privée et donc totalement étrangères à l’exercice de son ou ses mandats
En l’occurrence, la protection animale ne relève pas de compétence communautaire. Madame Z l’a, elle-même, admis, notamment, lors de sa deuxième audition par les enquêteurs, le 26 décembre 2013.
Devant la cour, elle fait valoir que la CPA est compétente en matière de politique agricole depuis un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône en date du 28 décembre 1999 et elle rappelle que la politique animale est prise en charge, en France, par le ministère de l’agriculture, pour en conclure qu’attribuer la compétence agricole à la CPA revient à lui attribuer la compétence animale.
Cependant, l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999 portant modification des statuts de la communauté de communes du Pays d’Aix en Provence précise, s’agissant de la politique agricole: « Elle contribuera au maintien et au développement de l’agriculture en Pays d’Aix par une politique foncière, de soutien et d’encouragement, en partenariat avec les organismes compétents ».
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Nulle référence n’est faite à la cause animale qui, aux termes de l’article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales relève bien de la compétence de la police municipale qui a pour charge : « d’obvier ou de remédier aux évènements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
La prévenue, qui exerce cumulativement les fonctions de maire de la ville
d’Aix-en-Provence et de présidente de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix-en-Provence, ne l’ignore pas.
Elle a confié à l’une de ses adjointes à la mairie d’Aix-en-Provence, Madame AD Y, la charge de la protection animale. Par ailleurs, il existe un contrat de délégation de service public avec la SPCAL, une société privée de Lançon de Provence, laquelle intervient 24 heures sur 24, à la demande des policiers municipaux et nationaux et de la mairie. Cette délégation de service public a été réattribuée à la SPA et à REALTOR.
Le Conseil d’Etat a précisé qu’il convenait d’exclure de la fonction de collaborateur de cabinet les fonctions correspondant à des fonctions administratives ou de service à caractère permanent dont l’exercice ne requiert pas nécessairement d’engagement personnel déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action de l’autorité publique, ni de relation de confiance personnelle d’une nature différente de celle résultant de la subordination hiérarchique du fonctionnaire à l’égard de son supérieur.
Madame H a, elle-même, décrit ses fonctions de la manière suivante : « en réalité mes interventions à moi concernent la maltraitance et la capture des chats errants pour les communes CPA. Concernant le reste de la cause animale, cela ne me regarde pas, c’est géré par les villes, les fourrières (pour les chiens et les chats), la société SCPAL. »
En définitive, cette mission, par son caractère permanent relève d’une mission administrative ou de service et non de la participation directe ou indirecte à l’activité politique de l’autorité territoriale..
A cet égard, il y a lieu de souligner qu’à l’origine, Madame Z avait proposé à Madame H d’intégrer la ville en tant que fonctionnaire de catégorie C dans le service cause animale de la ville, ce qui paraissait adapté aux compétences de Madame H et conforme aux compétences et aux besoins de la collectivité territoriale.
C’est en raison d’une rémunération insuffisante et d’une réticence manifestée par l’intéressée aux contraintes inhérentes au statut de la fonction publique territoriale que cette proposition a été refusée par Madame H.
C’est pour accéder aux demandes de Madame H qui, d’une part, voulait disposer d’un revenu identique à celui qu’elle percevait dans le privé et qui, d’autre part, souhaitait s’affranchir de toute tutelle hiérarchique intermédiaire, que Madame Z a, de manière abusive, recruté en sa qualité de présidente de la CPA Madame H avec le statut de collaborateur de cabinet.
Madame Z a agi en pleine connaissance de cause. Elle savait qu’elle ne pouvait faire supporter un salaire majoré de Madame H à la CPA alors que la protection animale n’était pas une compétence
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communautaire.
Madame AG AH, sa chef de cabinet à la CPA, a déclaré qu’elle avait fait remarquer à Madame Z qu’il ne s’agissait pas d’une compétence communautaire, mais que s’agissant d’un emploi de cabinet le service juridique avait signalé que cela ne posait pas de problème particulier.
Toutefois, la cour observe qu’aucun avis écrit n’est versé à la procédure.
En tout état de cause, La prévenue ne saurait s’abriter derrière un avis hypothétique de ses services pour tenter d’échapper à ses responsabilités. C’est bien elle qui est intervenue à toutes les étapes, recevant Madame H, lui proposant un emploi de catégorie C, l’employant à 50 % à la ville d’Aix-en-Provence, et à 50 % à la CPA, puis, enfin, la recrutant à plein temps à la CPA en qualité de collaborateur de cabinet
En conséquence, l’élément intentionnel de l’infraction est bien établi et c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la prévenue coupable de détournement de fonds publics. Cette décision sera confirmée.
Sur la peine
Les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, imposent au juge d’individualiser la peine prononcée qui doit sanctionner l’auteur de l’infraction, mais aussi favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ; elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime.
A Z est âgée de 76 ans.
Elle est maire d’Aix-en-Provence et présidente de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix-en-Provence.
Elle déclare disposer d’un revenu mensuel d’environ 8 000 €.
Elle n’a jamais été condamnée.
Les infractions qui lui sont reprochées, présentent, par leur nature même, un caractère de gravité marqué. Cette gravité est aggravée par la qualité de leur auteur qui cumule deux mandats électifs à la tête d’une ville importante et d’une communauté d’agglomération et ce, depuis de nombreuses années.
Les atteintes à l’administration publique commises par une personne exerçant une fonction publique doivent être réprimées avec sévérité car elles altèrent durablement lien de confiance existant entre les administrés et les personnes auxquelles elle ont donné mandat.
Dans le cas d’espèce, la cour relève cependant que les infractions commises n’ont nullement procuré à la prévenue un enrichissement personnel mais qu’elles ont visé à procurer des avantages à des proches.
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Au regard de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée sur la peine et de condamner Madame Z à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis.
Aux termes de l’article 131-26-1 du code pénal, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délitprévu aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé à l’encontre de A Z, déclarée coupable des délits de prise illégale d’intérêts et de détournement de fonds publics, une inéligibilité. Cependant la durée de cette peine complémentaire doit être notablement réduite au regard des circonstances de l’espèce et elle sera ramenée à une durée de un an.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt Contradictoire à l’égard de Q A en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément
à la loi;
EN LA FORME
Reçoit les appels réguliers et dans les délais.
AU FOND
Confirme la décision déférée sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine,
et statuant à nouveau,
Condamne A Z à la peine de six mois d’emprisonnement,
Dit toutefois qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis simple défini aux articles 132 29 à 132-39 du code pénal,
Rappelle à la condamnée que si elle commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision elle pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine avec sursis sans
confi avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal,
à titre de peine complémentaire,
Prononce une interdiction des droits civiques, civils et de famille portant sur le droit de vote et l’éligibilité et ce pour une durée de un an,
***
Dit que la condamnée sera soumise au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 169 Euros prévu par l’article 1018 A du code général des impôts; elle est avisée par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20%
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s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
X f
N° 479 N° B 19-84.303 F-D
19 FÉVRIER 2020 EB2
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 FÉVRIER 2020
Mme A Q, épouse Z-AK, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du
28 mai 2019, qui, pour prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et à un an d’inéligibilité et d’interdiction du droit de vote.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP
Spinosi et Sureau, avocat de Mme A Q épouse Z-AK, et les conclusions de Mme I, avocat général, après débats en
l’audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
[…]
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le procureur de la République, saisi d’un courrier anonyme dénonçant les agissements de Mme Z-AK, maire d’Aix-en-Provence et présidente de la communauté d’agglomération des Pays d’Aix (CPA), et faisant état d’emplois fictifs au sein de ces deux collectivités, a diligenté une enquête préliminaire avant d’ouvrir une information, le 18 septembre 2013, des chefs de détournement de fonds publics, trafic d’influence passif, trafic d’influence actif et recel des dites infractions, information étendue ultérieurement à des faits de prise illégale d’intérêts.
3. A l’issue de l’information, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de
Mme Z-AK devant le tribunal correctionnel pour avoir à Aix-en Provence, d’une part, depuis le 1er janvier 2013, étant investie d’un mandat électif public, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération dont elle avait, au moment de l’acte, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration, en exigeant de la commission administrative paritaire du 11 avril 2013, la promotion de M. T B, technicien territorial, en qualité d’attaché stagiaire, alors qu’il ne figurait qu’en cinquantième position sur une liste d’aptitude dressée par ordre de mérite en arguant « des heures de travail fournies et de ce qu’il avait subi lors de la précédente municipalité », satisfaisant ainsi un intérêt moral personnel au regard de la proximité revendiquée avec ce dernier, d’autre part, depuis septembre 2011 et temps non couvert par la prescription, étant dépositaire de
l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public en sa qualité de présidente de la Communauté du Pays d’Aix, détourné des fonds publics en attribuant un emploi de collaboratrice du cabinet en charge de la protection animale à Mme S H, fonction rémunérée par des deniers publics, consacrée à des attributions mal déterminées ou recoupant celles déjà remplies par un service municipal ou une structure associative, et ne relevant pas d’une compétence communautaire.
4. Le tribunal correctionnel a déclaré la prévenue coupable des faits susvisés et l’a condamnée à un an d’emprisonnement avec sursis et à dix ans d’inéligibilité et d’interdiction du droit de vote par un jugement du 18 juillet 2018, dont l’intéressée ainsi que le ministère public, ont interjeté appel.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
[…]
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l’article131-26-2 du code pénal.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné la prévenue à la peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis et à la peine complémentaire d’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille portant sur le droit de vote et l’inéligibilité pour une durée de un an, alors « que, le prononcé obligatoire de la peine complémentaire d’inéligibilité prévue par
l’article 131-26-2 du Code pénal est applicable uniquement aux faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette disposition légale et donc postérieurs au 11 décembre 2016 ; qu’en l’espèce, les faits objets de la poursuite ont tous été commis antérieurement à cette date ; qu’en condamnant néanmoins la prévenue à un an d’inéligibilité aux motifs qu’ « aux termes de l’article 131-26-1 du code pénal, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit prévu aux articles
432-10 à 432-15 du code pénal », la cour d’appel a violé ces textes dans leur rédaction, alors en vigueur, qui ne prévoyait qu’à titre facultatif le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 432-17 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes, seul applicable à la date des faits et dans sa version en vigueur à cette date, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité encourue est facultatif;
9. Pour condamner Mme Z-AK, notamment, à la peine complémentaire d’un an d’inéligibilité, l’arrêt attaqué relève qu’aux termes de l’article 131-26-1 du code pénal, le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit prévu aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal.
10. Les juges ajoutent que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont prononcé à l’encontre de la prévenue, déclarée coupable des délits de prise illégale d’intérêt et de détournement de fonds publics, une inéligibilité mais que, cependant la durée de cette peine complémentaire, qui doit être notablement réduite au regard des circonstances de l’espèce, sera ramenée à une durée
d’un an.
[…]
11. En prononçant cette peine au motif qu’elle était obligatoire sur le fondement de l’article 131-26-2 du code pénal alors qu’à la date des faits, antérieure à la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, cet article n’existait pas et la peine complémentaire d’inéligibilité prévue par l’article 432-17 du même code n’était que facultative, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux peines, les dispositions relatives à la culpabilité n’encourant pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Montpellier, en date du 28 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille vingt.
CASSASSATION
E
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL D
R
U
Signé par le Président, le rapporteur et le greffier
O
C
Le Groilet
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