Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 1
Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 35 de la présente loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier des pièces de procédures concernant les questions de filiation, actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement. Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui peut toujours être publié.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Les interdictions prévues au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables lorsque les parties ont donné leur accord.
Toute infraction à ces dispositions sera punie d'une amende de 18 000 euros.
[…] Attendu qu'en conséquence, les pourvois formés contre l'arrêt attaqué, qui a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit que la plainte déposée par M me A… était irrecevable s'agissant des faits qualifiés de révélation des débats judiciaires sur le fondement de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881, doivent être déclarés nuls ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du code de justice administrative : « Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites : » Art. 39, alinéa 4. – Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux « » ; […]
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2015, la société LE PARISIEN LIBÉRÉ demande au tribunal de: A titre liminaire, vu l'article 12 du code de procédure civile: — Requalifier l'action sur le fondement de l'article 39 sexiès de la loi du 29 juillet 1881, — En conséquence, vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, — constater la nullité de l'assignation,
On signalera une exception notable qui concerne les arrêts de la Cour de cassation, toujours prononcés en audience publique, en application de l'article 1016 alinéa 2 du CPC et de l'article 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 précitée (disposition introduite dans cette loi par la loi n° 79-9 du 3 janvier 1979) [17]. L'article 451 du CPC englobe les jugements des tribunaux de commerce. […] Pour autant, une interprétation tendancieuse de l'article L. 153-1 C. com. pourrait permettre d'aller plus loin. […]
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