Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 18 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
Ou même en décidant de ne plus se manifester. » Cette disposition est en effet prévue par l'article 425 du Code de procédure pénale. « La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile », prévoit-il. […] Le parquet s'en est remis au tribunal sans prendre part au débat. « C'est souvent le cas dans les dossiers entre parties comme les accusations de diffamation ou d'atteinte à la vie privée », poursuit Jean-Yves Maréchal. […] Mais sur le plan civil, il peut recommencer. » L'article 426 du Code de procédure pénale énonce, ainsi, […]
Lire la suite…[…] divers meubles (1 table basse, 6+2 chaises, 1 fauteuil), des articles de vaisselle (nombreux verres, flûtes à champagne, cendriers), 4 vases, 2+1 lustres, ainsi que 8 tableaux et 1 tableau avec des photos "Grand Prix de Montreux". Le 24 octobre 2008, les époux C.________ ont signé l'inventaire d'entrée des biens établi par A.________. […] Le recourant soutient que la cour cantonale aur ait à tort appliqué les art. 426 al. 2 et 429 al. 1 let. a CPP en lui faisant supporter les frais de la procédure, respectivement en refusant de lui allouer une indemnité. 4.1. 4.1.1. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 426 et 427 du code de procédure pénale ; […]
[…] « aux motifs que'les constitutions de partie civile devant les tribunaux répressifs n'échappent pas aux règles de l'exercice de l'action civile telles qu'elles découlent des articles 3, 418 et 426 du Code de procédure pénale et qu'en particulier leur action doit, comme toute autre action civile être intentée au plus tard, devant le juge de première instance, conformément aux dispositions de l'article 421 dudit Code ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 425 et 426 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale : […]
Il apparaît toutefois que la cour cantonale s'est prononcée sur le sort des frais de première instance, estimant, en référence à l'art. 426 al. 1 CPP, que ceux-ci demeuraient entièrement à sa charge (cf. jugement entrepris, consid. 6 p. 9). […]
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