Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 6 février 2024, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Décembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00194
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGJ2
— --------------------
SAS ACME EXPERTISES
SA AXA FRANCE IARD
C/
[M] [P]
[R] [E]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 341-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS ACME EXPERTISES
RCS AUCH 840 224 745
[Adresse 5]
[Localité 9]
SA AXA FRANCE IARD
RCS NANTERRE 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentées par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Manuel FURET, SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 06 février 2024,
RG 23/00198
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
de nationalité française, gérant de société
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (75)
de nationalité française, salariée
domiciliés ensemble : [Adresse 11]
[Localité 4]
représentés par Me Sandrine BICKART-MAGNES, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Par acte authentique établi le 14 avril 2023 par Me [D], notaire associé à [Localité 10] (32), [M] [P] et [R] [E] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10], cadastrée section AV n° [Cadastre 7].
L’ancien propriétaire, [Y] [Z], avait confié la réalisation du diagnostic légal relatif aux termites, institué à l’article L. 271-4-3° du code de la construction et de l’habitation, à la SAS ACME Expertises.
Cette société a établi un rapport après visite du 10 mai 2022 et, compte tenu de sa validité pour une période limitée à 6 mois, l’a renouvelé suite à une seconde visite effectuée le 2 mars 2023.
Les conclusions de ces deux rapports sont les suivantes :
— 'Absence de termites : l’investigation menée (cf conditions particulières d’exécution), n’a pas permis de repérer la présence de termites en activité ou des indices d’infestation de termites.
(…)
— Absence d’indices d’infestation de termites aux abords immédiats,
— traces d’insectes à larves xylophages,
— fuites d’eau, infiltration,
— moisissures, humidité.
— informations du donneur d’ordre : Aucune information relative à des traitements antérieurs contre les termites ou à la présence de termites dans le bâtiment n’a été mentionnée par le donneur d’ordre.
— NOTE : Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d’ordre, il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF 03-200 de mai 2016.'
Le 4 avril 2023, M. [P] et Mme [E] ont fait établir un constat par Me [S], commissaire de justice, qui indique que derrière un panneau de placoplâtre, dans du plancher se trouvent 'de nombreuses galeries creusées par des insectes avec des déchets de bois', que les colombages découverts 'sont parcourus de galeries sur toute leur surface’ et que sur des poutres, dans différents endroits de la maison 'des traces de galeries anciennes sont parfaitement visibles'.
Par lettre recommandée du 16 mai 2023,M. [P] et Mme [E] ont écrit à la SAS ACME Expertises en mettant en cause la bonne réalisation du diagnostic.
Par lettre du 23 mai 2023, celle-ci a répondu avoir signalé ce qui a été constaté par l’officier ministériel.
Par acte délivré le 26 septembre 2023, M. [P] et Mme [E] ont fait assigner la SAS ACME Expertises ainsi que son courtier, la SARL Galey Labauthe, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch afin de voir organiser une expertise judiciaire de la situation parasitaire de l’immeuble.
La SA Axa France IARD, assureur de responsabilité civile de la SAS ACME Expertises, est intervenue volontairement à l’instance et a conclu au rejet de la demande d’expertise au motif que les acquéreurs ne démontraient pas l’existence d’indices laissant supposer que le diagnostiqueur n’avait pas signalé une infestation de termites.
Par ordonnance rendue le 6 février 2024, le juge des référés tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré la SARL Galey Labauthe hors de cause,
— ordonné une mesure d’expertise confiée à [U] [V], ou en cas de refus ou d’empêchement, à [I] [X],
— réglementé la réalisation de l’expertise,
— fixé à la somme de 2 000 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [R] [E] et M. [M] [P] devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Auch avant le 30 mars 2024,
— condamné Mme [R] [E] et M. [M] [P] aux dépens du référé.
Le juge des référés a estimé que le constat établi attestait de bois dégradés par des insectes, alors que le diagnostic mentionnait une absence d’indices d’infestation, ce qui constituait un motif légitime d’ordonner l’expertise sollicitée.
Par acte du 6 mars 2024, la SAS ACME Expertises et la SA Axa France IARD ont déclaré former appel de l’ordonnance en désignant [M] [P] et [R] [E] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions de l’ordonnance qui ont ordonné une expertise et réglementé sa réalisation, qu’ils citent dans leur acte d’appel.
L’affaire fixée, en application de l’article 905 du code de procédure civile, à l’audience de la Cour du 9 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelantes notifiées le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS ACME Expertises et la SA Axa France IARD présentent l’argumentation suivante :
— La notion de motif légitime pour solliciter une mesure d’instruction suppose l’existence d’un litige potentiel suffisamment caractérisé et non voué à l’échec et cette mesure ne peut avoir pour effet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
— Les rapports de visite établis par la SAS ACME Expertises mentionnent, conformément au modèle réglementaire, la présence d’insectes à larves xylophages et l’absence de termites.
— La présence d’autres agents biologiques de dégradation du bois est signalée à la rubrique des constatations diverses.
— Les termites, contrairement aux insectes xylophages, attaquent le bois depuis l’intérieur de sorte qu’il peut être difficile de les déceler, contrairement aux insectes xylophages qui volent et déposent des oeufs dans les pores du bois.
— Le diagnostiqueur a exécuté correctement sa mission dans le respect des normes professionnelles.
— M. [P] et Mme [E] ne démontrent pas la présence d’une attaque de termites, mais seulement d’insectes xylophages mentionnés par le diagnostiqueur.
— L’acte authentique de vente n’est pas versé aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier quel rapport est annexé ni les déclarations des vendeurs et l’information des acquéreurs.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— réformer l’ordonnance,
— rejeter la demande d’expertise et toute autre demande qui pourrait être formée à leur encontre,
— condamner M. [P] et Mme [E] à leur payer la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [M] [P] et [R] [E] présentent l’argumentation suivante :
— Le commissaire de justice a constaté une défaillance du contre-placage, un plancher recouvert d’aucun revêtement, l’existence de nombreuses galeries par des insectes avec des déchets de bois et des galeries sur toute la surface des colombages.
— La présence de termites dans l’immeuble ne fait aucun doute alors que la SAS ACME Expertises a mentionné une 'absence d’indices’ et qu’elle a refusé l’organisation d’une expertise amiable.
— Ils ont fait établir un devis de traitement curatif qui atteste d’une infestation massive de l’immeuble.
— Les contestations qui leur sont opposées ne visent qu’à refuser d’assumer les responsabilités encourues.
— Ils produisent leur acte d’achat qui atteste que c’est le rapport établi par la SAS ACME Expertises qui y est mentionné.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— débouter les appelantes de leurs demandes,
— confirmer l’ordonnance,
— condamner les appelantes à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
— ------------------
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte n’impose, pour admettre l’organisation d’une mesure d’instruction, que l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, dans son rapport dont les conclusions sont reprises à l’acte authentique, la SAS ACME Expertises a certifié l’absence de termites en activité ou d’infestation de termites dans l’immeuble acquis par M. [P] et Mme [E].
Le constat établi le 24 avril 2023 atteste que certains bois présentent des traces d’attaques d’insectes xylophages.
Ce constat n’a effectivement pas identifié le type d’insectes xylophages en question, alors que la SAS ACME Expertise n’était chargée que de rechercher la présence de termites, comme l’a justement relevé le juge des référés.
Toutefois, M. [P] et Mme [E] produisent désormais également un devis de 'traitement curatif anti-termites’ établi par la SAS SAPA, spécialisée en cette matière, de nature à attester de la présence de ce type d’insectes.
Par conséquent, l’éventualité d’une action en responsabilité à l’encontre de la SAS ACME Expertises ne peut être exclue de sorte que la mesure d’expertise sollicitée est légitime.
L’ordonnance sera confirmée, sauf à y ajouter que l’expert devra rechercher si les examens réalisés par la SAS ACME Expertises a été effectué dans le respect des normes professionnelles qui lui sont applicables.
Enfin, l’équité permet de condamner les appelantes à payer, en cause d’appel, aux intimés, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— DIT que l’expert aura également pour mission de rechercher si les examens réalisés par la SAS ACME Expertises ont été effectués dans le respect des normes professionnelles qui leur sont applicables ;
— CONDAMNE in solidum la SAS ACME Expertises et la SA Axa France IARD à payer à [M] [P] et [R] [E], en cause d’appel, la somme totale de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum la SAS ACME Expertises et la SA Axa France IARD aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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