Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Il s'ensuit que l'art. 428 CPP, qui régit la répartition des frais dans le cadre de la procédure de recours au sens du CPP, n'est pas applicable aux prononcés de première instance (cf. ATF 138 IV 225 consid. 8.2 p. 29; arrêt 6B_90/2017 du 22 novembre 2017 consid. 5.3).
Lire la suite…Dans ces conditions, il ne saurait prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 428 CPP pour la procédure de recours cantonale. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de l'instance de recours sont laissés à la charge de l'Etat. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF).
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 427, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Le code de procédure pénale (CPP) de 1974 et celui de 2006 prévoient la possibilité pour le tribunal régional de commuer la peine de réclusion criminelle à perpétuité en emprisonnement à la demande du procureur régional (articles 427 et 428 du CPP de 1974 et articles 449 et 450 du CPP de 2006). Les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427 et 428 du Code de procédure pénale ;
L'aveu ne lie pas le juge Le code de procédure pénale consacre expressément ce point. L'article 428 énonce, en une phrase, une règle fondamentale : « L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. » L'aveu n'est donc pas la « reine des preuves ». […]
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