Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2316978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023 M. B A, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique, exercé à l’encontre de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le consulat général de France à Dubaï a rejeté sa demande de renouvellement d’un passeport et d’une carte nationale d’identité français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer les documents demandés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil,
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 55-13978 du 22 octobre 1955,
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé, le 15 février 2023 au consulat général de France à Dubaï, le renouvellement de sa carte nationale d’identité et du passeport français qui lui ont été délivrés respectivement le 23 juillet 2013 et le 18 septembre 2013. Par une décision du 24 avril 2023, le consul général de France à Dubaï a rejeté cette demande. M. A a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui l’a rejeté par une décision du 16 mai 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux et ou un recours hiérarchique avant de former un recours contentieux. L’exercice de tels recours administratifs n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet de ces décisions doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet des recours administratifs dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. En conséquence, il appartient au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d’un ou des recours administratifs, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a rejeté le recours hiérarchique de M. A est inopérant, dès lors que les vices propres éventuels de la décision de rejet du recours hiérarchique ne peuvent être utilement contestés.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision du 16 mai 2023 serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande () » . Aux termes l’article 30 du code civil dispose : « La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ». Aux termes de l’article 21-2 de ce code : « L’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.) ».
6. Pour l’application des dispositions relatives aux conditions de délivrance et de renouvellement des titres d’identité, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport ou une carte nationale d’identité.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, le requérant a produit la copie d’un certificat de nationalité française qui lui aurait été délivré par les services du tribunal d’instance de Sannois le 9 mars 2012. Interrogé par les services du consulat de France à Dubaï, le tribunal de proximité de Sannois, saisi aux fins d’authentification de ce document, a indiqué par courriel du 13 avril 2023, qu’aucun certificat de nationalité française n’avait été délivré par ses services à M. B A, que les références indiquées sur le document litigieux ne correspondaient pas aux références habituellement utilisées par ses services et qu’aucune déclaration souscrite au nom du requérant en application de l’article 21-2 du code civil n’avait été retrouvée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a considéré qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de l’intéressé pour justifier le refus de renouvellement de son passeport et de sa carte nationale d’identité française et rejeté son recours. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise cette autorité doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La présidente,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316978/6-1
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