Rejet 16 juillet 2021
Non-lieu à statuer 10 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 juil. 2021, n° 2101066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2101066 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N°2101066 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COLMAR AGGLOMÉRATION et SMACL
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Juge des référés
___________ La juge des référés
Ordonnance du 16 juillet 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 février et 31 mai 2021, la communauté d’agglomération de Colmar et la SMACL, représentées par la SELARL Le Discorde – Deleau , demandent au juge des référés :
1°) de condamner in solidum la commune de Colmar, la compagnie Allianz Iard, la société Urban-Dumez, la société Artelia ville et transport, la société Botte Fondationss, la société Domial, la société Y et de Meuron France et la Colmarienne des eaux à leur verser une provision d’un montant de 341 055,76 euros avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter du 30 novembre 2020, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de les condamner in solidum à verser à la SMACL une provision d’un montant de 5782,50 euros au titre des frais et honoraires d’expertise ;
3°) de leur mettre à la charge in solidum une somme de 3 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le lien de causalité entre l’obturation des réseaux propriété de la communauté d’agglomération de Colmar et l’opération de travaux exécutée sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Colmar est indiscutable et n’a jamais été contestée ; l’obturation a été causée par la société Botte fondations, sous-traitante de la société Urban-Dumez ;
- la faute de la Colmarienne des eaux résulte de l’absence de représentation sur le récépissé DICT d’un ancien branchement de diamètre 200 ;
- l’assureur de la commune de Colmar peut être condamné en sa qualité d’assureur tous risques chantier et responsabilité civile du maître d’ouvrage ;
- le montant total des frais engagés est de 341 055,76 euros, auquel s’ajoutent les frais et honoraires de l’expert, taxés et liquidés par ordonnance du 25 janvier 2021 et mis à la charge des requérantes.
N° 2101066 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, présenté par la SRLARL Soler- Couteaux et associés, la commune de Colmar représentée par son maire, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et à la condamnation de la société Urban- Dumez, la société Artelia ville et transport, la société Botte Fondationss, la société Domial, la société Y et de Meuron France et la Colmarienne des eaux à garantir la totalité des éventuelles indemnisations qu’elle serait tenue de verser aux requérantes ;
2°) à titre subsidiaire de condamner la compagnie Allianz Iard à prendre en charge les sommes qu’elle serait condamnée à verser aux requérantes ;
3°) à la condamnation in solidum des sociétés Urban-Dumez, Artelia ville et transport, Botte Fondationss, Domial, Y et de Meuron France et de la Colmarienne des eaux à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle appelle en garantie les intervenants à la réalisation des travaux litigieux car elle n’a en rien contribué à la survenance du sinistre ;
- la question de la responsabilité dépend exclusivement des manquements des intervenants à leurs obligations réglementaires et contractuelles au stade de l’exécution des travaux ;
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, la société Artelia ville & transport, représentée par la SCP Raffin & Associés, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête en raison de l’irrecevabilité de la demande provisionnelle ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des demandes et à la condamnation in solidum avec les sociétés Urban-Dumez, Domial, Y et de Meuron Allianz, la Colmarienne des eaux susceptibles de la garantir;
3°) en tout état de cause, de rejeter la demande de condamnation des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
4°) à la condamnation des requérantes et de toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
5°) de débouter toutes les parties de leurs demandes en garantie ;
Par des mémoires, enregistrés les 9 mars et 31 mai 2021, la société Domial, représentée par la SELARL Lionel Stuck, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des prétentions des requérantes en tant qu’elles la concernent ;
2°) de débouter les sociétés Urban-Dumez, Artelia, Botte fondations, Y et de Meuron Allianz, la Colmarienne des eaux en tant qu’elles la mettent en cause et qu’elles sont seules responsable du dommage ;
N° 2101066 3
3°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Urban-Dumez, Artelia, Botte fondations, Y et de Meuron Allianz, la Colmarienne des eaux à la tenir quitte de toutes condamnations;
4°) dans tous les cas de condamner in solidum les requérantes et les sociétés Urban- Dumez, Artelia, Botte fondations, Y et de Meuron Allianz, la Colmarienne des eaux au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais et dépens de l’instance.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2021, la société Urban-Dumez, représentée par Me Rivera, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à juger que seule la compagnie Allianz sera condamnée;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société Botte fondations à la garantir de toute condamnation ; de condamner la société Artelia in solidum avec la société Botte fondations à la garantir de toutes condamnations; et de mettre à la charge de ces deux sociétés la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, la Colmarienne des eaux, représentée par Me Zengerlé, conclut au rejet des demandes qui sont sérieusement contestables, à la condamnation in solidum des sociétés Urban-Dumez, Artelia, Botte fondations, Domial et Y et de Meuron, à titre de provision, à lui verser la somme de 5 239,24 euros à titre d’indemnisation de son préjudice avec intérêts au taux légal capitalisés par année entière à compter de la date du présent mémoire et de lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 21 et 26 mai 2021, la Compagnie Allianz Iard, représentée par Me Hanriat, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des demandes des requérantes comme étant mal fondées ; à ce que les requérantes et la société Y et De Meuron, la société Urban-Dumez et la commune de Colmar et les autres parties soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Urban-Dumez, Artelia, Botte fondations, Domial et Y et de Meuron, de la Colmarienne des eaux et de la SMACL à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et dommages et intérêts, frais et dépens et article 700 du code de procédure civile ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge in solidum des requérantes, de la commune de Colmar, des sociétés Urban-Dumez, Artelia, Botte fondations, Domial et Y et de Meuron et de la Colmarienne des eaux la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2021, le Cabinet Y & de Meuron France, représenté par Me André, conclut :
N° 2101066 4
1°) à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérantes la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi leur condamnation aux entiers frais et dépens ;
2°) à titre subsidiaire à la condamnation in solidum des sociétés Urban-Dumez, Artelia, Botte fondations, Domial, de la Colmarienne des eaux et de la compagnie Allianz à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre en principal, dommages et intérêts, frais et dépens et article L. 761-1 du code de justice administrative, de les condamner in solidum lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers frais et dépens et de débouter toutes les parties de leurs éventuels appels en garantie et autres demandes dirigées à son encontre.
Par un mémoire enregistré, le 28 mai 2021, la société Botte fondations, représentée par la SELARL Schreckenberg & Parnière, conclut :
1°) à titre principal, à ce que la communauté d’agglomération de Colmar et la SMACL et toute autre partie soient déboutées de leurs demandes de condamnation à son égard, de condamner la société Allianz Iard à supporter seules les conséquences du sinistre ;
2°) à titre subsidiaire de condamner in solidum la société Allianz Iard, la commune de Colmar, les sociétés Urban-Dumez, Artelia, et Domial à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Dans le cadre de la construction de l’aile nouvelle du musée Unterlinden à Colmar, il a été nécessaire de réaliser une paroi de soutènement périphérique réalisée en pieux. Lors de leur réalisation, côté cour de l’école, une perte anormale de béton est constaté. Il est ensuite mis en évidence que le béton s’est écoulé dans un branchement d’assainissement connecté à un collecteur principal. Ultérieurement il a été mis en évidence deux points d’obstruction qui ont nécessité des opérations de pompage et de fraisage par une entreprise appelée à cet effet. Par une ordonnance du 29 juin 2016, l’expert a été désigné et il a remis son rapport le 30 novembre 2020. Par une demande préalable du 30 novembre 2020, les requérantes ont saisi la commune de Colmar d’une demande d’indemnisation.
3. Pour demander la condamnation de la commune de Colmar, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux d’extension du musée Unterlinden, de la société Y et de
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Meuron, en qualité de maître d’œuvre de l’opération, de la Colmarienne des eaux, en sa qualité de concessionnaire du réseau, de la société Urban-Dumez, en sa qualité de mandataire du groupement titulaire du lot de l’opération en cause, de la société Botte fondations, en tant que sous-traitante de cette dernière et exécutrice des travaux sur le collecteur du réseau d’assainissement obstrué, de la société Domial, en qualité de mandataire du groupement titulaire du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de la société Artelia, en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre de l’opération et de la Compagnie Allianz Iard, en qualité d’assureur au paiement d’une provision, la communauté d’agglomération de Colmar et la SMACL, son assureur, soutiennent que l’expertise judiciaire remise le 30 novembre 2020 a considéré que le sinistre résultait de l’obstruction accidentelle des tronçons du réseau d’assainissement par le béton utilisé par la société Botte Fondations pour la réalisation des pieux. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la responsabilité pointée est la méconnaissance du collecteur d’assainissement, branchement abandonné mais non obturé au niveau du raccordement au collecteur principal et de l’absence de son repérage, tant sur les plans EXE que sur les documents de synthèse et qui n’a pas davantage fait l’objet d’observations par le maître d’œuvre. Il s’ensuit que l’existence de l’obligation dont se prévaut la communauté d’agglomération de Colmar et la SMACL n’est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner solidairement la commune de Colmar et son assureur, la Compagnie Allianz Iard, au versement d’une provision dont il sera fait une juste appréciation en la fixant, d’une part, à la somme 5782,50 euros au titre des frais d’expertise taxés et liquidés par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 25 janvier 2021 et d’autre part, à la somme de 335 816,52 euros TTC correspondant au coût du sinistre pour les requérantes avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020.
4. Compte tenu de la répartition des erreurs à l’origine du dommage entre le maître d’œuvre Artelia, le conducteur d’opération Domial, les entreprises intervenantes Urban-Dumez et Botte fondations, la commune de Colmar et son assureur, la Compagnie Allianz Iard, sollicitent l’appel en garantie de l’ensemble de ces sociétés, qui ont contribué à la réalisation du dommage. Toutefois, si le partage des responsabilités n’est pas, en lui-même, sérieusement contestable, la répartition de cette responsabilité entre les parties est, quant à elle, sérieusement contestable en l’état de l’instruction. Par suite, l’appel en garantie de la commune de Colmar et de son assureur ne peut qu’être rejetée.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les appels en garantie de toutes les parties doivent être rejetés.
Sur les conclusions reconventionnelles de la Colmarienne des eaux :
6. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu également de mettre à la charge solidaire de la commune de Colmar et de son assureur, la Compagnie Allianz Iard, la somme de 5 239,24 euros à verser à titre de provision à la Colmarienne des eaux avec intérêts à compter du 29 avril 2021.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d’agglomération et de la SMACL qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Colmar, la Compagnie Allianz, la société Urban-Dumez, la société Artelia ville et transport, la société Botte Fondations,
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la société Domial, la société Y et de Meuron France et la Colmarienne des eaux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge respectivement de la commune de Colmar et de son assureur, la Compagnie Allianz Iard, le versement à la communauté d’agglomération et de la SMACL de la somme de 1 500 euros chacune. Les demandes des autres parties sur ce fondement sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Colmar et la Compagnie Allianz Iard, son assureur, sont condamnées solidairement à verser à la communauté d’agglomération de Colmar et à la SMACL une provision de 5 782,50 euros (cinq mille sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante centimes) au titre des frais d’expertise et de 335 816,52 (trois cent trente-cinq mille huit cent seize euros et cinquante-deux centimes) TTC correspondant au coût du sinistre avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2020.
Article 2 : La commune de Colmar et la Compagnie Allianz Iard, sont condamnées solidairement à verser à la communauté d’agglomération de Colmar et à la SMACL une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Colmar et la Compagnie Allianz Iard, son assureur, sont condamnées solidairement à verser à la Colmarienne des eaux une provision de 5 239,24 euros (cinq mille deux cent trente-neuf euros et vingt-quatre centimes) avec intérêts à compter du 29 avril 2021.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requérantes et de la Colmarienne des eaux est rejeté.
Articles 5 : Les conclusions de la commune de Colmar et de la Compagnie Allianz Iard, son assureur, des sociétés Urban-Dumez, Artelia ville et transport, Botte Fondations, Domial, Y et de Meuron France sont rejetées.
Articles 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Colmar, à la SMACL, à la Colmarienne des eaux, à la commune de Colmar, à la société Urban-Dumez, à la société Botte fondations, à la société Domial, à la société Artelia ville & transport, au Cabinet Y & de Meuron France et à la Compagnie Allianz Iard.
N° 2101066
Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2021.
La juge des référés,
M.-L. MESSE
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