Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Quant à la CourEDH, elle retient que l'"accusation", au sens de l'article 6 par. 1 CEDH, peut en général se définir comme "la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", elle peut dans certains cas revêtir la forme d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect (arrêts CourEDH Corigliano contre Italie du 10 décembre 1982, série A vol. 57 § 34; Eckle contre Allemagne du 15 juillet 1982, série A vol. 51 § 73). […] (cf. art. 429 al. 1 et 436 al. 1 et 2 CPP). […]
Lire la suite…Les frais de procédure de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l'État et une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP d'un montant de 5'736 fr. 95, pour la procédure de première instance, et de 2'607 fr. 20, pour la procédure d'appel, lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris dans le sens de son acquittement de la prévention d'escroquerie.
Lire la suite…[…] DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée en audience publique le 18 septembre 2009, en présence du prévenu assisté de son conseil ; M me Z épouse B Q-AB et M. C D, cités comme témoins, ont été invités à se retirer de la salle d'audience, conformément à l'article 436 du code de procédure pénale ; Le Ministère Public a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ; Maître ROUSSEAU a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ;
[…] Les témoins ayant été invités à se retirer de la salle d'audience conformément aux prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale, Madame la Présidente a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
[…] L'affaire a été appelée en audience publique le 05 JANVIER 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ; Maître B a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ; M. F O, cité comme témoin, a été invité à se retirer de la salle d'audience conformément à l'article 436 du Code de Procédure Pénale ; Monsieur le Président a constaté l'identité de K D, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ; Ont été entendus :
En substance, le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que la cour cantonale avait violé l'art. 436 al. 3 CPP en refusant à A.________ toute indemnité pour la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 8 octobre 2014, alors que celle-ci avait, dans ce cadre, obtenu partiellement gain de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le montant de l'indemnité en question (consid. 3.3).
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