Article 436 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires7

1Tribunal fédéral suisse, 15 juin 2018, n° 6B 207-2018
kohenavocats.com · 30 avril 2026

En substance, le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que la cour cantonale avait violé l'art. 436 al. 3 CPP en refusant à A.________ toute indemnité pour la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 8 octobre 2014, alors que celle-ci avait, dans ce cadre, obtenu partiellement gain de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le montant de l'indemnité en question (consid. 3.3).

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2Tribunal fédéral suisse, 30 juin 2023, n° 6B 1185-2022
kohenavocats.com · 20 avril 2026

Les frais de procédure de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l'État et une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP d'un montant de 5'736 fr. 95, pour la procédure de première instance, et de 2'607 fr. 20, pour la procédure d'appel, lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris dans le sens de son acquittement de la prévention d'escroquerie.

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3Article 436 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas d'« article 436 » actuel dans le Code de procédure pénale sur Légifrance; il est possible qu'il y ait confusion de référence ou une ancienne numérotation. Plusieurs pistes proches existent: les articles 416 et 458-461 CPP (déroulé des débats) et, côté Code pénal, les articles 436-1 à 436-5 (activité mercenaire).

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Décisions257

1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 08/01600Infirmation partielle

[…] Les témoins ayant été invités à se retirer de la salle d'audience conformément aux prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale, Madame la Présidente a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

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2Cour d'appel de Caen, 9 février 2009, n° 09/00134

[…] L'affaire a été appelée en audience publique le 05 JANVIER 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ; Maître B a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ; M. F O, cité comme témoin, a été invité à se retirer de la salle d'audience conformément à l'article 436 du Code de Procédure Pénale ; Monsieur le Président a constaté l'identité de K D, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ; Ont été entendus :

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3Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 13 décembre 2022, n° 15322000465

[…] La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. La présidente a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. .Conformément aux articles 436 et suivants du code de procédure pénale, le Professeur AS AT, après avoir prêté serment, a été entendu en sa qualité de témoin ; Y Z AA AB, Y Z AA AD, Y Z AA AF, Y Z AA AE et Y AG AA AH, prise en la personne de ses représentants légaux AD et AB Y AG

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