Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les frais de procédure de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l'État et une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP d'un montant de 5'736 fr. 95, pour la procédure de première instance, et de 2'607 fr. 20, pour la procédure d'appel, lui est allouée. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris dans le sens de son acquittement de la prévention d'escroquerie.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas d'« article 436 » actuel dans le Code de procédure pénale sur Légifrance; il est possible qu'il y ait confusion de référence ou une ancienne numérotation. Plusieurs pistes proches existent: les articles 416 et 458-461 CPP (déroulé des débats) et, côté Code pénal, les articles 436-1 à 436-5 (activité mercenaire).
Lire la suite…[…] Les témoins ayant été invités à se retirer de la salle d'audience conformément aux prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale, Madame la Présidente a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.
[…] L'affaire a été appelée en audience publique le 05 JANVIER 2009 avec les parties présentes ci-dessus nommées ; Maître B a déposé des conclusions qui ont été aussitôt visées et versées au dossier ; M. F O, cité comme témoin, a été invité à se retirer de la salle d'audience conformément à l'article 436 du Code de Procédure Pénale ; Monsieur le Président a constaté l'identité de K D, a donné lecture de son casier judiciaire, des renseignements le concernant et du dispositif du jugement ; Ont été entendus :
[…] La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. La présidente a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. .Conformément aux articles 436 et suivants du code de procédure pénale, le Professeur AS AT, après avoir prêté serment, a été entendu en sa qualité de témoin ; Y Z AA AB, Y Z AA AD, Y Z AA AF, Y Z AA AE et Y AG AA AH, prise en la personne de ses représentants légaux AD et AB Y AG
En substance, le Tribunal fédéral a tout d'abord considéré que la cour cantonale avait violé l'art. 436 al. 3 CPP en refusant à A.________ toute indemnité pour la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 8 octobre 2014, alors que celle-ci avait, dans ce cadre, obtenu partiellement gain de cause. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle statue sur le montant de l'indemnité en question (consid. 3.3).
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