Article 440 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires2

1Article 440 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Je n'arrive pas à identifier dans vos bases des décisions commentant précisément l'application de l'article 440 du CPP, et les résultats trouvés portent sur d'autres articles ou thèmes voisins sans lien direct avec le 440. Pour être sûr de viser la bonne règle (le contenu du 440 ayant pu évoluer), pouvez-vous coller le texte actuel de l'article 440 CPP ou préciser le chapitre concerné (instruction, appel, exécution…) ? Dès que j'ai ce court extrait, je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.

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2Cass. crim., 13/03/1989, R. LAccès limité
Bulletin Joly Sociétés · 1 juin 1989
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Décisions14

1CEDH, Cour (quatrième section), PANARISI c. ITALIE, 20 septembre 2005, 46794/99

[…] De son côté, le juge des investigations préliminaires fait droit à la demande s'il estime que le procès peut être décidé en l'état (article 440 du code de procédure pénale). […]

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2CEDH, 25091/07 Exposé des faits et Questions aux Parties, 15 juillet 2008, 25091/07

[…] 3. Quant à la possibilité pour les membres de la famille de participer à la procédure en tant que proches parents du défunt (Mc Kerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III), les dispositions légales en vigueur à l'époque des faits, et notamment l'article 69 i) et k) et 440 §§ 1 et 3 du code de procédure pénale, permettaient-elles que la requérante soit placée, dès la mise en mouvement de l'action publique le 28 janvier 2006, sur un pied d'égalité avec les personnes mises en examen ? En particulier :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2021, 20-82.267, Publié au bulletinRejet

[…] 4°/ que le curateur doit être avisé d'une perquisition menée en phase d'enquête concernant le majeur protégé, lequel ne peut donner son assentiment à la perquisition sans l'assistance de son curateur ; qu'en n'annulant pas les perquisitions au motif que l'assentiment que M. [M] y avait donné n'était pas vicié et qu'aucune disposition n'imposait la présence du curateur ou du tuteur lors de la perquisition au domicile d'un majeur protégé, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale, 440 et 425 du code civil ainsi que le principe susmentionné et les droits de la défense. »

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