Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
En effet, bien que les articles 447 et 448 du Code de procédure pénale qui énumèrent les personnes dont le témoignage est reçu sans serment devant les juridictions correctionnelles, ne mentionnent pas celles condamnées dans la même affaire, par une précédente décision, pour les faits dont est saisie la juridiction, […] qui a modifié l'article 335 du code de procédure pénale, […] Par conséquent, devant de telles circonstances, application de l'article 449 du Code de procédure pénale devait être faites, lequel prévoit qu'une personne qui ne peut, en principe, […]
Lire la suite…[…] Le code de procédure pénale (CPP) de 1974 et celui de 2006 prévoient la possibilité pour le tribunal régional de commuer la peine de réclusion criminelle à perpétuité en emprisonnement à la demande du procureur régional (articles 427 et 428 du CPP de 1974 et articles 449 et 450 du CPP de 2006). Les dispositions précitées ne s'appliquent pas aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation.
[…] b) Autres : L'article 449, nº 1, alinéa g) du Code de procédure pénale prévoit la possibilité d'ouverture d'un recours en révision contre un jugement interne passé en force de chose jugée lorsqu'une décision d'une juridiction internationale, contraignante pour l'Etat portugais, est inconciliable avec la condamnation ou soulève des doutes sérieuses quant à son bien-fondé.
[…] 20. Le 17 octobre 2005, s'estimant mieux à même de protéger les témoins (qui risquaient davantage de faire l'objet d'intimidations au niveau de l'entité) et consciente du caractère sensible du dossier (il s'agissait d'actes de torture pratiqués sur un grand nombre de victimes), une chambre d'instruction de la Cour d'Etat décida de retirer l'affaire au tribunal cantonal de Sarajevo, devant lequel elle était pendante depuis des années. Elle s'appuya sur les critères énoncés au paragraphe 40 ci-après et sur l'article 449 du code de procédure pénale de 2003.
LA COUR SUPRÊME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la demanderesse, qui a établi que l'expédition de l'arrêt attaqué ne lui a pas été remise en dépit de sa demande du 23 février 2012, faite dans le délai d'un mois, doit, en appli- cation de l'article 62 de la loi organique susvisée, être relevée de la déchéance encourue pour production tardive de la requête contenant les moyens de cassation ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 449, 500 et 501 du Code de procédure pénale, en ce que la composition de la juridiction de jugement était différente de celle
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