Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
O. en qualité de témoin et en fondant sa décision sur sa déposition, la cour d'appel a violé l'article 448 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de (...)
Lire la suite…O. en qualité de témoin et en fondant sa décision sur sa déposition, la cour d'appel a violé l'article 448 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de (...)
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 444, 446, 448, 512 du code de procedure penale, 485 et 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale ; […]
[…] Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale (« CPP ») régissent les devoirs incombant aux autorités quant à l'enquête préliminaire au sujet des faits portés à leur connaissance et susceptibles de constituer un crime, à savoir une homicide (voir les articles 448 à 452 reproduits ci-dessus) et/ou une tentative d'homicide. Ainsi, toute infraction peut être dénoncée aussi bien aux autorités ou agents des forces de l'ordre qu'aux parquets. La déposition de pareille plainte peut être écrite ou orale, et dans ce dernier cas, l'autorité saisie est tenue d'en dresser procès-verbal (article 151 du CPP).
[…] Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, si le témoin était dispensé de prêter serment en application de l'article 448, 5°, du code de procédure pénale, il ne pouvait être assisté d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Ces exceptions résultent d'une refonte des articles 155 et suivants du code d'instruction criminelle en 1987 (Loi du 17 juin 1987 portant suppression de la cour d'assises et modifiant la compétence et la procédure en matière d'instruction et de jugement des infractions). […] La législation luxembourgeoise diffère ainsi notamment de la législation française qui prévoit que le conjoint du prévenu peut être entendu sans prestation de serment (article 448 du code de procédure pénal français) et de la législation belge qui prévoit que la femme ou le mari de la personne prévenue ne peut être reçu en témoignage (article 156 du code d'instruction criminelle belge). […]
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