Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 17 déc. 2024, n° 23/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 5 avril 2022, N° 20/00941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01438 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFY5
[J] [N] [P]
c/
[V] [L]
SERVICE DU DOMAINE
Nature de la décision : AU FOND
28E
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 par le Président du TJ de PERIGUEUX (RG n° 20/00941) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
[J] [N] [P]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 15] (PAYS BAS)
de nationalité Hollandaise
demeurant [Adresse 12] (PAYS BAS)
Représentée par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[V] [L]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Claude RIGOREAU de la SELARL CLAIRANCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SERVICE DU DOMAINE
pôle de gestion des patrimoines privés
représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Dordogne
demeurant [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’un avocat par application des dispositions de l’article R. 2331-11 du code de la propriété des personnes publique
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [L] est la nièce de Mme [K] [Z], décédée le [Date décès 7] 2009.
Mme [D] [Y], de nationalité américaine, compagne de Mme [K] [Z], née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 16] (Etats-Unis) est décédée le [Date décès 1] 2014 à [Localité 19] (24).
Par testament olographe du 7 juin 2011, déposé le 21 février 2014 au rang des minutes de Maître [A] [U], notaire à [Localité 17], Mme [D] [Y] a institué légataire universelle Mme [V] [L] à charge pour elle d’assurer l’exécution de ses dernières volontés et de délivrer des legs particuliers.
Elle a par ce même testament légué à Mme [J] [P] :
— L’intégralité de ses parts détenues au sein de la S.C.I. [13], ayant son siège social à [Localité 11] (24) lieudit «[Adresse 14]».
— L’intégralité des meubles meublants et des effets personnels se trouvant dans la propriété située à la même adresse et dont la S.C.I. est propriétaire.
Le capital de la S.C.I. [13] a été divisé en 83.770 parts de un euro attribuées à hauteur de 37.697 parts chacune, à Mme [Y] et à Mme [K] [Z], et pour les 8.376 parts restantes, à chacune des deux associées et au profit de la survivante d’entre elles.
Par ce même testament, Mme [D] [Y] a également légué à Mme [L] :
— 55 % des parts qu’elle détenait au sein de la S.C.I. [20], propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 10] (33).
— L’intégralité des meubles meublants et des effets personnels se trouvant dans ledit immeuble.
— Les 45 % des parts restantes à Mme [O] [G] [X].
Mme [D] [Y] a également légué le restant de ses biens français à Mme [L] et précisé que tous les droits de succession et frais occasionnés par le testament et le règlement de sa succession seraient supportés par cette dernière comme un passif ordinaire.
La dévolution successorale de la totalité des biens dépendants de la succession, sauf les legs particuliers à délivrer, a été établie par acte notarié de Maître [I] [E], le 27 mars 2014, au profit de Mme [L] qui a déclaré accepter purement et simplement la succession.
Cependant, le 13 avril 2017, Mme [L] a renoncé au «legs universel» consenti par Mme [Y], selon récépissé établi par le greffe du tribunal de grande instance de Périgueux le 31 mai 2017.
Par ordonnance sur requête du 5 décembre 2017, ledit tribunal a déclaré vacante la succession de Mme [D] [Y] et a désigné la Direction Départementale des Finances Publiques de la Dordogne (Service du Domaine, Pôle de Gestion des patrimoines Privés) aux fonctions de curateur de ladite succession.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2020, Mme [P] a assigné Mme [L] et le Service du Domaine devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 décembre 2017 soutenant que dès lors que Mme [L] avait accepté purement et simplement la succession en 2014, elle ne pouvait y renoncer et que par suite la succession de Mme [Y] ne pouvait être jugée vacante.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 décembre 2017, au motif que Mme [L], héritière ayant accepté purement et simplement la succession, ne pouvait valablement souscrire une renonciation à legs universel le 31 mai 2017, son acceptation ayant entraîné le confusion des biens de la succession de Mme [Y] avec les biens de son patrimoine. Il n’existait plus de succession a fortiori vacante, de Mme [Y].
Par acte d’huissier du 10 juin 2020, Mme [P] a assigné Mme [L] et le Service France Domaine prise en la personne de M. le Directeur Régional des Finances Publiques devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de voir, notamment, dire et juger que Mme [L] a accepté purement et simplement la succession de Mme [D] [Y] le 27 mars 2014 et qu’elle ne pouvait y renoncer le 13 avril 2017, qu’il y a lieu de faire application du legs particulier consenti par Mme [D] [Y] à son profit le 7 juin 2011 et de dire et juger que les 46.073 parts de la S.C.I. [13] détenues par Mme [D] [Y] au jour de son décès, ainsi que l’intégralité des meubles meublants et des effets personnels se trouvant dans la propriété située à [Localité 11] lui sont attribués, outre qu’il convient de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable au Service France Domaine.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— dit que Mme [L] a été instituée légataire universel par le testament de Mme [D] [Y] du 7 juin 2011,
— constaté que Mme [L] a accepté purement et simplement la succession de Mme [D] [Y] le 27 mars 2014, et dit qu’elle ne pouvait en conséquence valablement y renoncer,
— déchargé la Direction Départementale des Finances Publiques de la Dordogne, Service du Domaine, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés, de la curatelle de la succession de Mme [D] [Y], celle-ci n’étant pas vacante,
— dit que Mme [L] doit délivrer à Mme [P] son legs particulier consistant en l’intégralité des meubles meublants et des effets personnels se trouvant dans la propriété située [Adresse 14] et des 46.073 parts de la S.C.I. [13], inscrite sous le numéro RCS Périgueux [N° SIREN/SIRET 9], numérotées de n° l à 37.697 inclus et de n° 75.395 à 83.770 inclus,
— dit que Mme [P] sera tenue au paiement des frais et droits de mutation afférents à la délivrance de son legs particulier,
— débouté Mme [P] de sa demande visant à ce que Mme [L] soit condamnée à effectuer toutes les formalités utiles et à signer tous les documents nécessaires pour enregistrer la cession des parts de la S.C.I. [13] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouté Mme [L] de sa demande de décharge de dette successorale,
— condamné Mme [L] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens de la procédure,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que le jugement à intervenir sera opposable à la Direction Départementale des Finances Publiques de la Dordogne, Service du Domaine, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 23 mars 2023, Mme [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit qu’elle sera tenue au paiement des frais et droits de mutation afférents à la délivrance de son legs particulier.
Selon dernières conclusions du 4 décembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [P] sera tenue au paiement des frais et droits de mutation afférents à la délivrance de son legs particulier,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que tous les droits de succession et frais occasionnés par le legs particulier consenti à Mme [P] relèvent du passif ordinaire de la succession de Mme [D] [Y],
En conséquence,
— condamner Mme [L] à payer les droits de succession et les frais occasionnés par cette mutation,
— débouter Mme [L] de sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [L] doit délivrer à Mme [P] son legs particulier consistant en l’intégralité des meubles meublants et des effets personnels se trouvant dans la propriété située [Adresse 14] et des 46.073 parts de la S.C.I. [13], inscrite sous le numéro RCS de Périgueux [N° SIREN/SIRET 9], numérotées 1 à 37.697 inclus et de numéro 75.395 à 83.770 inclus et également en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au Service France Domaine,
— condamner Mme [L] à payer à Mme [P] une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 5 septembre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 5 avril 2023 en ce qu’il a :
* dit que Mme [L] doit délivrer à Mme [P] son legs particulier consistant en l’intégralité des meubles meublants et des effets personnels se trouvant dans la propriété située [Adresse 14] et des 46.073 parts de la S.C.I. [13], inscrite sous le numéro RCS Périgueux [N° SIREN/SIRET 9], numérotées de n°l à 37.697 inclus et de n° 75.395 à 83.770 inclus
* condamné Mme [L] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant de nouveau :
— juger Mme [P] prescrite en sa demande de délivrance de leg et plus largement en toutes ses fins, demandes et conclusions, et en conséquence la déclarer irrecevable et la débouter intégralement de toutes ses fins demandes et conclusions,
Subsidiairement :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit Mme [P] sera tenue au paiement des frais et droits de mutation afférents à la délivrance de son legs particulier,
En tout état de cause :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros outre les dépens,
— condamner Mme [P] à payer à Mme [L] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué pour l’intimé.
Selon dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 11 juillet 2023, la Direction Départementale des Finances Publiques de la Dordogne, Service du Domaine, Pôle de Gestion des Patrimoines Privés :
— s’en rapporte à la sagesse de la cour sur l’ensemble des moyens soulevés par Me [M] [T] ;
— demande que soit constaté que le Pôle de Gestion des Patrimoines Privés de [Localité 19] a été déchargé de la curatelle de la succession de Mme [D] [Y].
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Si l’intimée ne forme pas appel sur le droit de Mme [P] à agir en délivrance du legs consenti par Mme [Y], elle forme à l’encontre de cette action une fin de non-recevoir au motif que peut lui être opposée la prescription quinquennale de droit commun. Elle soutient en effet qu’en l’espèce le point de départ du délai pour agir en délivrance de legs est la date du décès de Mme [Y], soit le [Date décès 1] 2014 et qu’en conséquent, l’assignation délivrée par Mme [P] en date du 10 juin 2020 est irrecevable pour être tardive.
L’appelante s’estime recevable à agir en délivrance de legs soutenant que si l’action en délivrance de legs relève effectivement de la prescription quinquennale de droit commun, le délai de prescription n’a pas couru entre la renonciation de Mme [L] et la déclaration au greffe puisque faute d’héritier déclaré, elle a été empêchée d’agir durant cette période conformément à l’article 2234 du code civil. Elle ajoute qu’en tout état de cause l’ordonnance sur requête du 5 décembre 2017, nonobstant sa rétractation le 8 avril 2021, a interrompu le délai de prescription lequel a dès lors commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’action qu’elle a engagée le 10 juin 2020 n’est pas prescrite.
Selon l’article 2219 Code civil, « La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
L’article 2224 du même code dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2234 précise que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».
Il est constant que Mme [Y] est décédée le [Date décès 1] 2014 et que Mme [V] [L] a déclaré accepter purement et simplement la succession de celle-ci le 27 mars 2014.
Quelque mois plus tard elle s’est cependant rétractée de sorte que Maître [E], le notaire instrumentaire, a établi une attestation notariée le 24 décembre 2014 relative au legs particulier consenti à Mme [P] par Mme [Y], aux termes de laquelle il indique « Ce legs ne peut pour l’instant être délivré à la légataire particulière en l’absence de personne en mesure d’y procéder » (pièce 6 de l’appelante).
Aux termes de l’article 804 du Code civil, dans sa version applicable au litige, « Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ».
Or, ce n’est que le 13 avril 2017 que Mme [L] a déclaré au Greffe du tribunal de grande instance de Périgueux sa renonciation au legs universel consenti par Mme [Y], dont un récépissé a été établi le 31 mai 2017 (Pièce n° 7 de l’appelante).
Cette notification a ensuite donné lieu à une ordonnance sur requête du 5 décembre 2017 par laquelle le tribunal de grande instance de Périgueux a déclaré vacante la succession de Mme [D] [Y] et a nommé en qualité de curateur le Service France Domaine avec mission notamment de consentir les délivrance de legs.
Cette ordonnance étant entachée d’une irrégularité puisqu’il est indiqué que les héritiers connus auraient renoncé à la succession, par ordonnance de référé du 8 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Périgueux a ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête du 5 décembre 2017 ayant déclaré vacante la succession de Mme [D] [Y] et nommé le Service France Domaine en qualité de curateur de ladite succession.
C’est donc à bon droit que Mme [P] soutient que la renonciation à succession de Mme [L] ayant été actée en mai 2017, elle a été légalement empêchée d’agir en délivrance du legs jusqu’au 5 décembre 2017, date de l’ordonnance ayant déclaré vacante cette succession avec nomination de la Direction Départementale des Finances Publiques de la Dordogne aux fonctions de curateur de ladite succession, et qu’elle a été valablement en mesure d’engager la procédure d’envoi en possession, et ce quand bien même cette nomination a fait l’objet d’une rétractation en 2021.
En tout état de cause, son action a été interrompue par cette même ordonnance de décembre 2017 puis par celle du 8 avril 2021, lesquelles sont venues définir à quatre ans d’écart et de manière contraire qui devait être chargé de l’exécution du testament.
L’action de Mme [P] ne doit pas être déclarée prescrite et il convient de rejeter cette fin de non recevoir opposée par Mme [L].
— Sur le débiteur des droits de mutation applicables au legs consenti à l’appelante
Aux termes de l’article 1016 du Code civil, "Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu’au légataire ou à ses ayants cause."
L’appelante soutient, sur le fondement de l’article 1016 du code civil que les droits de mutation applicables au legs qui lui a été consenti doivent, conformément au point n° 6 du testament, être inscrits au passif ordinaire de la succession.
L’intimée s’y oppose affirmant que la testatrice ne l’a pas expressément dispensé du paiement des droits de mutation dans le testament, le paragraphe 5 invoqué ne concernant pas le legs à titre particulier mais s’applique uniquement aux frais de funérailles.
Sur ce :
Il ressort de la lecture du testament en question (pièce 2 de l’appelante) qu’il est indiqué au point 5 par la testatrice, Mme [D] [Y], que s’agissant de l’organisation de ses funérailles "elle souhaite être inhumée dans le cimetière de [Localité 11] auprès de sa défunte compagne, [K] [Z]« . Elle détaille par la suite la teneur de la cérémonie et ajoute »[V] [L] s’assurera de l’exécution de ces dernières volontés".
Au point 6 suivant elle précise que « tous les droits de succession et frais occasionnés tant par le présent testament que par le règlement de ma succession seront supportés par cette dernière comme un passif ordinaire ».
Par ce paragraphe, la de cujus a donc entendu de manière non équivoque que les droits de succession applicables à la libéralité consentie à Mme [J] [P] ainsi que les frais y afférents relèvent de l’article 6 du testament et devront être supportés par la succession comme passif ordinaire, dérogeant ainsi aux dispositions de l’article 1016 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Echouant pour l’essentiel, Mme [L] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir opposée par Mme [L] à l’action engagée par Mme [P] ;
Infirme dans les limites de l’appel interjeté le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
Statuant à nouveau,
Dire que tous les droits de succession et frais occasionnés par le legs particulier consenti à Mme [P] relèvent du passif ordinaire de la succession de Mme [D] [Y] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [L] aux dépens ;
La condamne à verser à Mme [J] [P] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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