Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 39 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
[…] La présidente a invité le témoin à se retirer dans la pièce qui lui est destinée. Puis il a été procédé à l'audition du témoin selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale. AM AN, a été entendu en sa déposition, après prestation de serment, selon les dispositions de l'article 454 du code de procédure pénale. AI AJ s'est constitué partie civile par l'intermédiaire de Maître SAMAK AO et Maître DEL RIO AP à l'audience par dépôt de conclusions et les conseils ont été entendus en leurs demandes. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
[…] Monsieur Bruno A… a été introduit dans la salle d'audience et, après avoir prêté le serment prévu à l ' article 446 du code de procédure pénale, a été entendu en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code. […]
[…] a saisi le tribunal. La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. Madame AF AG, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, a été entendue en sa déposition, selon les dispositions de l'article 454 du code de procédure pénale. La présidente a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. AX AB s'est constitué partie civile en s o n nom personnel par l'intermédiaire de Maître MATHIEU Christelle à l'audience et a été entendu en ses demandes.
Texte de loi Article 454 Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1 , le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires. […]
Lire la suite…