Infirmation 14 mars 2006
Cassation 10 juillet 2007
Résumé de la juridiction
Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.Doit, en conséquence, être cassé l’arrêt qui, pour rejeter la demande fondée sur une convention de garantie de passif, retient que l’intéressé, dirigeant de la société dont les actions étaient cédées, a délibérément exposé celle-ci aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre de pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de cette garantie et ne peut par suite, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier des cédants
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 juil. 2007, n° 06-14.768, Bull. 2007, IV, N° 188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 06-14768 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, IV, N° 188 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mars 2006 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017908759 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:CO00966 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte du 18 décembre 2000, MM. X…, Y… et Z…, actionnaires de la société Les Maréchaux, qui exploite notamment une discothèque, ont cédé leur participation à M. A…, déjà titulaire d’un certain nombre de titres et qui exerçait les fonctions de président du conseil d’administration de cette société ; qu’il était stipulé qu’un complément de prix serait dû sous certaines conditions qui se sont réalisées ; qu’il était encore stipulé que chacun des cédants garantissait le cessionnaire, au prorata de la participation cédée, notamment contre toute augmentation du passif résultant d’événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession ; que la société ayant fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de l’exercice 2000 et MM. X…, Y… et Z… ayant demandé que M. A… soit condamné à leur payer le complément de prix, ce dernier a reconventionnellement demandé que les cédants soient condamnés à lui payer une certaine somme au titre de la garantie de passif ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. A…, l’arrêt retient que celui-ci ne peut, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier à l’égard des cédants dès lors que, dirigeant et principal actionnaire de la société Les Maréchaux, il aurait dû se montrer particulièrement attentif à la mise en place d’un contrôle des comptes présentant toutes les garanties de fiabilité, qu’il ne pouvait ignorer que des irrégularités comptables sont pratiquées de façon courante dans les établissements exploitant une discothèque et qu’il a ainsi délibérément exposé la société aux risques, qui se sont réalisés, de mise en oeuvre des pratiques irrégulières à l’origine du redressement fiscal invoqué au titre de la garantie de passif ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d’appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d’application, le premier de ces textes ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. X…, Y… et Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à M. A… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Garnier, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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