Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à charge d'appel sur le tout.
de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 706113 du code de procédure pénale : 8. […] [Maintien en détention lors de la correctionnalisation en cours d'instruction] […] - SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] du ministère public ; que, dans ces conditions, la procédure prévue par l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les exigences qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; […]
Lire la suite…[…] dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans » (article L.251-1 du Code de l'organisation judiciaire). […] Le mineur délinquant est présenté à un Juge dédié, […] Des contraventions des quatre premières classes si elles présentent un lien […] de connexité avec des crimes et délits relevant de sa compétence (articles 466 et 467 Code Procédure Pénale). […] Les mesures éducatives sont prononcées prioritairement par le Tribunal conformément à l'esprit de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante (article 2-1 ordonnance 2 février 1945). […]
Lire la suite…[…] « et sur les moyens releves d'office, pris de la violation des articles 26 de la constitution du 4 octobre 1958, 467 et 593 du code de procedure penale ; […]
[…] également, l'indication erronée par les autorités judiciaires roumaines, dans le mandat d'arrêt européen, de l'existence d'un recours en révision de la condamnation en application des dispositions de l'article 522 du code de procédure pénale roumain alors que, selon M. [H], ces dispositions ont été abrogées et remplacées par celles de l'article 466, alinéa 2, […] le 1er février 2014, et remplacé par les articles 466, 467 et 470 du nouveau code de procédure pénale, lesquels permettent toujours, « si le juge compétent le considère comme positif de rouvrir le procès pénal dans le cas de jugement par défaut de la personne condamnée » ; […]
[…] Les frais de la procédure sont mis à la charge du Trésor en application des articles 464 et 467 § 1 du code de procédure pénale, mais le tribunal s'abstient de lui imputer les frais et dépens nécessaires de l'accusé. D'une part, le défenseur du condamné a déclaré au nom de ce dernier que lui - le condamné - était d'accord pour les supporter lui-même. En outre il aurait été équitable, vu toutes les circonstances de la cause, d'imposer au condamné ses propres frais et dépens nécessaires. Les raisons qui justifient le refus d'une indemnité au titre de la détention provisoire subie valent aussi à cet égard.
Application par la jurisprudence Nota bene — Article 467 CPP: lorsqu'une contravention est connexe au délit poursuivi, le tribunal correctionnel statue par un seul jugement et l'appel porte sur l'ensemble, ce qui évite les décisions contradictoires et la disjonction des instances. La jurisprudence exige un lien de connexité réel, apprécié de façon concrète: unité de faits, mêmes protagonistes, ou communauté de preuves suffisant pour que les infractions soient instruites et jugées ensemble.
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