Infirmation partielle 4 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2019, n° 18/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PR/SD
MINUTE N°
737/19
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 04.12.2019
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Décembre 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/00972 - N° Portalis DBVW-V-B7C-GWIN
Décision déférée à la Cour : 08 Février 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE :
SARL DOMAINE B-LANDMANN
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Marion BORGHI de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GRUNENBERGER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller, chargé du rapport
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Depuis le 1er septembre 2000, selon accord verbal réitéré le 1er septembre 2003 et confirmé par un contrat écrit en date du 1er juillet 2005, la SARL Domaine B-Landmann a confié à M. Y X, qui exerce la profession d'agent commercial, la commercialisation de sa production auprès des grandes et moyennes surfaces et du réseau traditionnel de grossistes et de distributeurs sur un secteur géographique ainsi défini : 'Alsace, Lorraine, Franche Comté, Territoire de Belfort, Champagne-Ardenne, Nord-Pas de Calais + départements 01, 71, 21 et 02 pour le secteur traditionnel et la GMS. De plus pour les enseignes AUCHAN : national + Luxembourg + SCHIEVER ; pour système U : secteur SYSTEME U EST ; pour INTERMARCHE : secteur couvrant les bases de PAGNY, ROCHEFORT, VIMY et GAILLAN'.
Par ce contrat, en son article 2, elle lui accorde une exclusivité géographique et il est prévu, à l'article 5, que la commission est due à l'agent sur l'ensemble des ventes effectuées dans son secteur que les commandes aient été transmises par lui ou soient parvenues autrement au mandant, ce dernier s'engageant, par ailleurs, à le tenir régulièrement informé de sa politique commerciale et de tous les événements relatifs à la commercialisation de ses produits.
Se plaignant de multiples manquements de la SARL Domaine B-Landmann, notamment le non-paiement des commissions et un défaut d'information, M. Y X a, par assignation en date du 21 octobre 2015, fait citer l'appelante devant le tribunal de grande instance de Colmar, notamment aux fins de voir :
- faire injonction à la mandante de produire le grand livre client sous astreinte de 500.00 Euros par jour de retard,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial,
- condamner la société défenderesse et à présent appelante à verser au demandeur,
l'indemnité prévue par l'article L .134-12 du code du commerce,
- rouvrir les débats pour permettre à M. X de chiffrer sa demande de paiement des commissions et de paiement de l'indemnité de rupture.
Par courrier du 8 janvier 2016, la SARL Domaine B-Landmann a résilié pour faute grave le contrat d'agent commercial la liant à M. Y X, aux motifs qu'il n'avait pas exercé une action permanente sur le secteur dont il avait l'exclusivité pour promouvoir les produits de la société.
Par ordonnance en date du 2 février 2017, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné à la SARL Domaine B-Landmann de fournir à M. Y X une copie conforme de son grand livre clients pour les années 2010 à 2015 sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2017.
Par jugement rendu le 8 février 2018, le, tribunal de grande instance de Colmar a :
- rejeté la demande aux fins de voir écarter des débats les pièces de la SARL Domaine B-Landmann figurant sur le bordereau daté du 8 novembre 2017,
- rejeté la demande avant dire droit de la SARL Domaine B-Landmann aux fins de faire injonction à M. Y X de justi'er de l'exécution de ses obligations contractuelles,
- condamné la SARL Domaine B-Landmann à payer à M. Y X la somme de 9 876,90 euros au titre des commissions,
- condamné la SARL Domaine B-Landmann à payer à M. Y X la somme de 24 463 euros au titre de l'indemnité de rupture,
- débouté la SARL Domaine B-Landmann de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné la SARL Domaine B-Landmann à supporter les entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Domaine B-Landmann,
- condamné la SARL Domaine B-Landmann à payer à M. Y X la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
S'agissant de la demande avant dire droit, le premier juge l'a écartée au motif qu'elle relevait de la faute grave ayant motive la résiliation du contrat, ce qui laisse supposer que la SARL Domaine B-Landmann, à laquelle incombait la charge de la preuve de la faute qu'elle alléguait, avait véri'é avant cette résiliation que M. Y X avait commis une faute et disposait des éléments de preuve nécessaires.
Quant aux commissions, il a retenu que la SARL Domaine B-Landmann était redevable de sommes dues au titre de factures émises après la résiliation du contrat d'agent commercial, mais correspondent à des affaires conclues antérieurement à la rupture, ainsi que du paiement de commissions au titre des affaires non déclarées par la SARL Domaine B-Landmann, mais figurant dans le grand livre client pour la période de 2010 à 2015.
Et s'agissant de l'indemnité de rupture, il a relevé que la SARL Domaine B-Landmann ne saurait reprocher à M. Y X de s'être abstenu de démarcher les magasins de certaines enseignes relevant de centrales d'achat alors que les produits de la défenderesse n'étaient pas référencés auprès de ces dernières, ce dont M. Y X s'était d'ailleurs inquiété, le tribunal observant que cela intervenait dans le cadre d'un changement d'orientation vers d'autres segments tels que les cavistes. Il a encore retenu que le défaut d'exploitation de certaines portions ne relevait pas du secteur d'activité de M. X, et que s'agissant du défaut allégué de compte-rendus, aucune formalité n'était requise, cette information pouvant intervenir oralement, comme cela résultait de certains courriels.
Enfin, il a été relevé que la SARL Domaine B-Landmann ne justi'ait de strictement aucune réclamation ou d'avertissement adressé à M. Y X concernant les modalités de l'exécution de son mandat d'agent commercial, antérieurement au courrier de résiliation.
Concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la SARL Domaine B-Landmann, elle est jugée infondée, faute pour l'intéressée de justifier de la réalité des fautes imputées à M. Y X.
La SARL Domaine B-Landmann a interjeté appel de cette décision, par déclaration déposée le 28 février 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2018, elle demande à la cour d'infirmer intégralement la décision entreprise, et statuant à nouveau, de :
- débouter M. Y X de ses fins et conclusions.
- dire et juger que la SARL Domaine B-Landmann a apporté la preuve, - annexes 2.1 à 2.6, de l'étendue du secteur géographique sur lequel l'exclusivité avait été concédée à M. Y X, sans être contredite à aucun moment, notamment par la production de l'article 2 du contrat d'agent commercial, et par la production de plusieurs cartes en couleur, illustrant l'article 2 du contrat en faisant notamment apparaître les secteurs attribués et non couverts par M. Y X, ' annexes 2.2à 2.6, sans que M. X n'élève aucune contestation sérieuse dans ses écritures,
- dire et juger que la résiliation pour faute grave, prononcée par la SARL Domaine B-Landmann est fondée sur cette non-exploitation mise en exergue par ses cartes, - annexes 2.2 à 2.6.
- dire et juger que le jugement déféré ne saurait exiger de la SARL Domaine B-Landmann la production de preuves négatives relatives aux secteurs non exploités puisque par définition M. Y X n'établissait déjà pas de compte-rendu écrit sur les départements qu'il exploitait, et dont il est de surcroît dispensé par le jugement déféré (pas d'obligation de compte-rendu écrit) et qu'il n'en établissait pas non plus pour les secteurs qu'il ne couvrait pas,
- dire et juger que la concluante ne pourra pas non plus produire de bons de commandes émanant des secteurs non exploités lesquels représentent 80% de l'hexagone,
- dire et juger que la concluante prouve par la production de ses pièces 2.1 à 2.6, la non-exploitation par M. Y X des 80% du secteur sur lequel l'exclusivité lui avait été concédée,
- dire et juger qu'il appartenait à M. Y X d'apporter la preuve contraire par des
bons de commande de clients situés, dans les secteurs attribués, et non couverts, ce dont il s'est abstenu,
- dire et juger que l'absence de couverture par M. Y X de l'intégralité du secteur attribué, c'est-à-dire l'appréciation de la faute grave et de la résiliation pour faute grave du contrat, n'est plus soumise à la cour, puisque M. Y X n'a jamais contesté cette résiliation pour faute grave en 1ère instance,
- dire et juger que M. Y X n'a jamais demandé au tribunal, l'annulation de la résiliation du contrat, prononcée pour faute grave par la SARL Domaine B-Landmann, le 08 janvier 2016 (annexe 6.1),
- dire et juger que le tribunal non saisi d'une demande d'annulation de la résiliation du contrat d'agent commercial pour faute grave, ne pouvait et n'a pas prononcé l'annulation de cette résiliation pour faute grave.
- dire et juger que la résiliation, par la SARL Domaine B-Landmann, du contrat d'agent commercial, pour faute grave, est définitivement acquise, et qu'elle ne saurait être remise en cause, pour la 1ère fois, à hauteur d'appel,
- dire et juger que le jugement déféré a pris acte que le demandeur renonçait en cours de procédure, à solliciter la résiliation judiciaire du contrat sollicité initialement dans son assignation, prouvant ainsi que le jugement déféré a implicitement pris en compte la résiliation du contrat d'agent commercial, prononcée pour faute grave sans toutefois en tirer les conséquences quant à la privation de l'indemnité de fin de contrat, prévue par l'article L. 134-12 du code de commerce.
- dire et juger que la résiliation pour faute grave du contrat d'agent commercial par la concluante, non annulée, ne peut que produire ses effets, et interdisait au jugement déféré d'allouer une quelconque indemnité de fin de contrat, prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce,
- dire et juger que le jugement déféré a alloué à tort, 24 463 euros à M. X, avec exécution provisoire.
- débouter intégralement M. Y X de sa demande, de ses fins et conclusions.
À titre subsidiaire, elle entend voir dire et juger que le montant de 9 876 euros alloué par le jugement déféré, est erroné puisque le décompte produit en annexe 22 par M. Y X - annexe 14.1 de l'appelante, ne fait état que de 8 227,29 euros, soit 3 277 euros +1 396,65 euros + 3 553,64 euros, soit un différentiel de 1 649,61 euros.
Elle entend encore voir :
- dire et juger que le jugement déféré a condamné, à tort, la SARL Domaine B-Landmann, à payer 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Y X, à hauteur de 1ère instance, et infirmer le jugement déféré sur ce point.
- condamner M. Y X à payer à la SARL Domaine B-Landmann la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1ère instance, et 3 800 euros à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers frais, et dépens de 1ère instance et d'appel.
À l'appui de ses prétentions, elle fait, tout d'abord, valoir que M. X ne serait plus
recevable à élever, à hauteur d'appel, et pour la 1ère fois, une contestation tendant à l'annulation de la résiliation pour faute grave, pas plus qu'à contester la non-exploitation de la majeure partie des secteurs concédés. Elle conteste, en outre, le montant alloué à M. X au titre des commissions, comme supérieur au décompte produit par l'intéressé, ajoutant que la non-exploitation des secteurs géographiques concédés, serait non seulement privative de l'indemnité de rupture, mais également des commissions puisque le préjudice de la concluante pour les ventes de vin réalisées, en raison de la non-exploitation de la majeure partie des secteurs concédés, dépasse, selon elle, de très loin le montant rectifié, ce qui justifie l'application de l'exception d'inexécution de l'article 1219 du code civil, fût-ce en l'absence de texte prévoyant spécifiquement la perte du droit à commission.
Elle affirme, par ailleurs, qu'aucune indemnité de rupture n'est due, faute de droit à une telle indemnité, dès lors que le contrat d'agent commercial de M. X est rompu, ce dernier ayant, du reste renoncé à sa demande de résiliation judiciaire, le tribunal n'étant, en conséquence, saisi d'aucune demande en ce sens.
Elle reproche, enfin, au tribunal d'avoir violé l'article L. 134-13 du code de commerce en allouant une indemnité de rupture représentant trois années de rupture, alors que l'indemnité moyenne n'est que de deux ans de commission, et que la résiliation pour faute grave, prononcée le 8 janvier 2016, interdisait formellement au tribunal d'allouer une telle indemnité.
M. Y X s'est constitué intimé le 7 mars 2018.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 juin 2018, il conclut à l'irrecevabilité de l'appel au titre de la nullité de la déclaration d'appel, et subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris.
En tout état de cause, il entend voir condamner l'appelante aux frais et dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque, tout d'abord, l'irrecevabilité de l'appel, faute pour la déclaration d'appel de mentionner les dispositions du jugement critiquées, faisant référence à un document joint dont le concluant affirme ne pas avoir connaissance, ce qui ne lui permettrait pas de se défendre utilement.
Sur le fond, s'agissant tout d'abord des commissions, il précise que s'il a cessé de facturer ou d'envoyer ses factures après la résiliation du contrat d'agent commercial, pour des affaires conclues antérieurement à la rupture, ces affaires donnent lieu à commission. Il ajoute que la SARL Domaine B-Landmann avait réalisé des ventes à des grandes surfaces sans l'en informer et sans lui verser les commissions qui lui reviennent, et dont il demande règlement, sans que ne puissent lui être opposées ni une exception d'inexécution, le contrat ayant été résilié, ni aucune faute, aucune indemnisation forfaitaire n'étant de surcroît justifiée en droit, dans la mesure où tout préjudice doit être prouvé.
Sur la rupture du contrat d'agent, il rappelle avoir saisi le tribunal d'une demande en résiliation judiciaire, avant que la SARL Domaine B-Landmann ne résilie d'elle-même le contrat, ce dont il a pris acte, sollicitant le paiement d'une indemnité de rupture qu'il estime due, en l'absence de toute faute de sa part, au contraire de la société Domaine B, qui a omis à de multiples reprises de lui verser les commissions qui lui revenaient, tout en fraudant ses droits en opérant des ventes directes à des grandes surfaces sur son secteur d'activité. Il entend également rappeler n'avoir jamais reçu notification d'aucun reproche de la part de la SARL Domaine B-Landmann, qui par ailleurs s'est abstenue à compter de 2014 de faire
référencer ses produits auprès des centrales d'achat de certaines grandes surfaces, ce qui rendait vaines toute démarche directe en direction de celles-ci. Il fait encore valoir que le montant de l'indemnité de rupture a été justement évalué par le premier juge au regard de l'ancienneté des liens contractuels entre les parties. Il estime aussi avoir droit à être indemnisé sans avoir à plaider la nullité de la résiliation, à l'instar des règles applicables au licenciement.
Enfin, il observe que les cartes produites en annexes 2 par la partie adverse seraient illisibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 novembre 2018, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 23 septembre 2019, puis mise en délibéré à la date du 25 novembre 2019 et prorogé au 4 décembre 2019, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
M. X invoque l'application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, dont il résulte que tant la déclaration que les conclusions d'appel doivent mentionner les chefs du jugement critiqués, et dont le non-respect par l'appelante, selon lui, ne l'aurait pas mis en mesure de se défendre utilement, ce que conteste la partie adverse.
Cela étant, il convient d'observer que, si l'acte d'appel ne mentionne expressément ni l'objet, ni la portée de l'appel, il est renvoyé, dans la déclaration, à un 'document joint indiquant la portée de l'appel', dont M. X déclare n'avoir pas eu connaissance, alors que cet élément figure au dossier, tel qu'extrait du RPVA, et qu'il apparaît que M. X a été à même de constituer avocat et de conclure au fond. À cela s'ajoute que les conclusions au fond de l'appelante, telles qu'elles ont été détaillées dans l'exposé du litige, apparaissent également sans équivoque quant à l'étendue des chefs du dispositif critiqués, en ce qu'il est sollicité, l'infirmation intégrale du jugement entrepris, et le débouté de M. X de l'ensemble de ses chefs de prétention.
En conséquence, il convient d'écarter la demande de M. X en nullité de la déclaration d'appel.
Sur l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial :
Sur la recevabilité de la demande de M. X, la cour observe, tout d'abord, que ce dernier se limite, à ce sujet, à solliciter la confirmation du jugement entrepris, par lequel le premier juge, bien que saisi initialement d'une demande en résiliation du contrat, s'est néanmoins prononcé, à la suite d'une rupture à l'initiative de la SARL Domaine B-Landmann, qui trouve son origine dans un courrier dont la réalité n'est pas contestée, sur l'indemnité de rupture, question dont le tribunal était également saisi, ce qui l'a amené à apprécier, à cette fin, l'existence d'une faute. Dans ces conditions, la demande indemnitaire de M. X, telle que formulée à hauteur d'appel, qui découle de l'évolution normale du litige, n'est pas irrecevable.
Cela étant, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, l'article L. 134-13 dudit code
privant cependant l'agent du bénéfice de cette réparation lorsque, notamment, la cessation du contrat est provoquée par une faute grave de sa part, laquelle s'interprète comme celle devant porter atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendre impossible le maintien du lien contractuel.
En l'espèce, la cour relève que le secteur d'exclusivité de M. X est précisément défini au contrat, avec une différenciation géographique selon qu'il concerne le secteur dit 'traditionnel' et les grandes et moyennes surfaces en général ou certaines enseignes dont l'étendue du secteur fait l'objet d'une définition spécifique, les éléments cartographiques versés aux débats, recoupés avec les éléments du contrat lui-même, mettant tout à fait la cour en mesure d'en appréhender l'entendue.
Quant aux obligations dévolues à M. X, telles qu'elles résultent des articles 3 et 4 du contrat, elles impliquent, pour l'agent, d'apporter 'tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat et pour entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur.' À cela s'ajoute une obligation d'information du mandant, d'une part au titre de tout élément nécessaire à l'exécution du mandat, d'autre part au titre de l'état du marché de son secteur, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence. Pour sa part, le mandant est tenu, notamment, d'informer l'agent de sa politique commerciale et de tous les événements relatifs à la commercialisation de ses produits, notamment des promotions ou programmes affectant le secteur de l'agent.
À cet égard, il y a lieu d'observer que M. X, qui n'a pas établi régulièrement de compte-rendu d'activité, ce dont il n'était certes pas tenu sous réserve du respect du cadre contractuel précité, mais qui aurait, à tout le moins permis d'avoir des éléments relatifs à la réalité et à l'ampleur de son activité, ne justifie, par ailleurs, sur la période couverte par le contrat d'agent, que d'une activité réduite, en particulier en juin 2013 'une tournée sur la région que dessert Rochefort', ce qui peut apparaître comme une référence à l'un des secteurs 'Intermarché' ou encore en janvier 2015 d'une démarche auprès de 'C10' dont rien ne permet d'établir qu'elle se rattache à son mandat.
Si, dans ces conditions, l'existence d'une prospection suivie et soutenue de la clientèle dans les secteurs couverts par l'agent n'apparaît pas caractérisée, il n'en demeure pas moins, au vu des éléments versés aux débats, que la société mandante a, pour le moins, toléré de manière durable cette situation, au point d'envisager de pérenniser, fût-ce dans une autre configuration liée à une réorientation de sa politique commerciale, ses relations avec M. X, ce dont atteste un courriel en date du 8 juillet 2015 de M. A B à M. X, dont il résulte qu'était envisagée une discussion sur les projets professionnels de l'agent et l'avenir de leur coopération, 'peut-être sur d'autres segments (cavistes...)'. Une correspondance du conseil de la SARL Domaine B-Landmann en date du 8 septembre 2015 vient corroborer cette intention et exclure toute ambiguïté quant au sens du courriel susmentionné, en précisant que ce dernier ne traduisait aucune volonté de rupture du contrat, alors même qu'avait été envoyé un projet de nouveau contrat en date du 7 mai 2014, prévoyant un mandat national, fût-il réduit, comme l'a noté le premier juge, aux grossistes et distributeurs, dont la société C10 précitée, et auquel M. X n'avait pas donné suite.
À cela s'ajoute, comme l'a relevé le premier juge, qui a rappelé qu'il appartenait au mandant d'exécuter la convention de bonne foi, que le responsable commercial de la mandante a assumé lui-même directement des relations commerciales avec les acheteurs des différentes centrales, ce qu'il entend expliquer par l'inertie de M. X auquel il aurait dû se substituer, étant cependant observé qu'il s'est abstenu, à ce titre, de toute remarque préalable à un courrier officiel du 29 septembre 2015, évoquant les carences reprochées à M. X, sans toutefois en tirer de conséquences. En outre, comme également relevé dans le jugement
entrepris, les magasins de certaines enseignes devaient voir leurs produits référencés auprès de centrales d'achat, l'agent ne pouvant dès lors se voir reprocher de ne pas avoir démarché les enseignes correspondantes.
Au vu de ce qui précède, c'est donc à bon droit que le premier juge, sans remettre en cause le principe, non contesté, de la rupture du contrat, a retenu qu'aucune faute grave n'était caractérisée, ce dont il résulte qu'il devait bénéficier de l'indemnité de rupture.
Et quant au montant de cette indemnité, au regard des circonstances de l'espèce, et en tenant compte, de l'ancienneté, cependant relative, des relations contractuelles entre les parties, il convient, infirmant le jugement entrepris sur ce point, de condamner la SARL Domaine B-Landmann à payer à M. Y X une somme de 16 740 euros, correspondant à deux ans de commissionnement sur la base des trois dernières années d'exécution du contrat, en tenant compte des éléments versés par l'intéressé, dont le montant, au moins hors taxes, n'est pas contesté.
Sur les demandes relatives aux commissions :
Le droit de l'agent à commissions relève de l'application de l'article 5 du contrat d'agence, lequel prévoit la perception par l'intéressé sur les ventes de son secteur d'une commission égale à 6 % du montant hors transport et hors taxes des factures pour le secteur de la grande distribution, ce taux étant de 8 % pour le secteur traditionnel. Le contrat précise encore que, compte tenu de l'exclusivité accordée à l'agent et de la représentation permanente qu'il assure sur son secteur, le commissionnement lui est dû sur l'ensemble des ventes effectuées dans son secteur, que les commandes aient été transmises par lui ou soient parvenues autrement au mandant, étant précisé que le fait générateur de la commission est l'acceptation de la commande par le mandant mais qu'aucune commission n'est due sur les commandes acceptées par le mandant et que la force majeure l'aurait empêché d'exécuter, ni sur les commandes exécutées mais non payées.
À ce titre, M. X sollicite le paiement de commissions, fondées, selon lui, d'une part sur des factures relatives à des affaires conclues antérieurement à la rupture, mais non émises et donc non réglées à cette date, et d'autre part sur des ventes non commissionnées réalisées sur son secteur sans l'en informer, la société Domaine B-Landmann contestant à la fois le principe du commissionnement, au motif de l'exception d'inexécution, et subsidiairement le montant des commissions réclamées et allouées par le premier juge.
Quant au principe du commissionnement, il apparaît que, dès lors qu'il n'est pas contesté que des ventes ont été réalisées sur le secteur exclusif de M. X, sans qu'il n'en ait été rémunéré conformément aux prévisions contractuelles précitées, les commissions correspondantes, telles que déterminées en application de ces stipulations, sont dues, dès lors que ces affaires ont été conclues antérieurement à la rupture du contrat liant les parties, sans que, comme cela a déjà été relevé, la SARL Domaine B-Landmann n'ait préalablement mis en demeure M. X d'exécuter ses obligations, ni même qu'elle n'ait formulé d'observations quant à cette exécution avant son assignation en justice par l'agent.
Et s'agissant du montant des commissions, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant un montant de 9 876 euros, justifié par la production de factures en date des 29 janvier 2016 et 6 avril 2017, dont le montant total est cohérent avec le décompte récapitulatif établi par M. X, et invoqué par la SARL Domaine B-Landmann qui ne fait état que des montants hors taxes, là où les factures sont établies toutes taxes comprises, après application de la TVA au taux de 20 %.
Il convient donc, sur cette question, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SARL Domaine B-Landmann succombant pour l'essentiel sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de l'intimé, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le par le tribunal de grande instance de Colmar en ce qu'il a condamné la SARL Domaine B-Landmann à payer à M. Y X une somme de 24 463 euros,
Et statuant à nouveau de ce chef de demande,
Condamne la SARL Domaine B-Landmann à payer à M. Y X une somme de 16 740 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Domaine B-Landmann aux dépens de l'appel,
Condamne la SARL Domaine B-Landmann à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Domaine B-Landmann.
La Greffière : la Présidente :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Mouton ·
- Comptable ·
- Référé
- Sociétés immobilières ·
- Technique ·
- Fondation ·
- Sécheresse ·
- Structure ·
- Catastrophes naturelles ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Demande
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Audit ·
- Harcèlement moral ·
- Entreprise ·
- Logiciel ·
- Entretien préalable ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Conditions de travail ·
- Responsable ·
- Maladie
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Livraison ·
- Partie ·
- Dette ·
- Quantum
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Plant ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Nuisance ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Véhicule adapté ·
- Rente ·
- Fonds de garantie ·
- Poste ·
- Dépense ·
- Professionnel
- Titre exécutoire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Erreur ·
- Signification ·
- Acte ·
- Nom de famille ·
- Non avenu ·
- Tribunal d'instance ·
- Nullité ·
- Rémunération
- Santé ·
- Fausse déclaration ·
- Question ·
- Réticence ·
- Contrat d'assurance ·
- Réponse ·
- Nullité du contrat ·
- Assureur ·
- Médecin ·
- Adhésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cession de créance ·
- Commandement ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Déchéance
- Archives ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Interprétation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Qualités ·
- Astreinte ·
- Dispositif ·
- Demande
- Salarié ·
- Démission ·
- Repos quotidien ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Contrat de travail ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.