Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles.
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.


pendant 7 jours
L'article 485 du Code de procédure pénale dispose que tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif, les motifs constituant la base de la décision. […]
Lire la suite…Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 70 Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé : « Art. 702-1. […] 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal, […] 13127, 1321 et 13219 du code pénal, L2413 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale. 36 7. […] ", un chapitre III intitulé : « De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté » composé des articles 7065313 à 7065321 du code de procédure pénale » ; […]
Lire la suite…[…] Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du Ministère Public et du Greffier, Monsieur le Président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle A.
[…] prononcé publiquement le Mercredi deux février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame A, Conseillère, en remplacement de la présidente de la chambre des appels correctionnels régulièrement empêchée, statuant à juge unique en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 547 du code de procédure pénale.
[…] prononcé publiquement le Lundi quatre avril deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, Conseiller, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
Cette exigence procède des articles 485, 485-1 et 593 du Code de procédure pénale. […]
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