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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 avr. 2024, n° 23/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FCT FEDINVEST, Société COFIDIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 23 AVRIL 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00661 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ERU
N° MINUTE :
24/00205
DEMANDEUR:
[J] [U]
DEFENDEURS:
Société FCT FEDINVEST
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U]
62 RUE GUTENBERG
75015 PARIS
comparant
DÉFENDERESSES
AG SIEGE SOCIAL
61 AVENUE DE HALLEY PARC DE LA HAUTE BORNE
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
non comparante
Société FCT FEDINVEST
REPRESENTE PAR FRANCE TITRISATION
1 BOULEVARD HAUSSMAN
75009 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 11/05/2023.
Le 03/07/2023, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à [J] [U] qui l’a contesté par courrier, en sollicitant la vérification de la créance de CA CONSUMER FINANCE et de COFIDIS.
La commission a donc saisi le juge d’une demande en vérification de deux créances.
Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal judiciaire par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 15/02/2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience, [J] [U], comparant en personne, sollicite que la créance CA CONSUMER FINANCE 00070100075921 soit inscrite à son passif en modifiant le nom de la créancière qui est la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, et que sa seconde dette à l’égard de COFIDIS d’un montant de 1860 euros soit ajoutée.
Il indique avoir contacté ses créanciers s’agissant de ces dettes, et que la Commission a oublié d’ajouter ces créances à son tableau des dettes alors qu’elles sont été déclarées lors de la recevabilité de son dossier et étaient bien inscrites dans sa procédure antérieure.
Par courrier du 26/01/2024, SYNERGIE, mandataire de la société COFIDIS, indique que sa créance est de 2820,66 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/04/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, et s’agissant de la créance à l’égard de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE référencée 00070100075921, il résulte des pièces produites par le débiteur et la Commission de surendettement que cette créance de 4899,99 euros a été inscrite par erreur au bénéfice de CA CONSUMER FINANCE en lieu et place de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Il convient dès lors de modifier le nom de la créancière.
S’agissant de la seconde créance COFIDIS de 1860 euros, présente dans le premier dossier de surendettement de [J] [U] et dans l’état des créances de son second dossier édité par la Commission le 11/05/2023, il résulte du courrier envoyé par le mandataire de la société COFIDIS qu’une seule créance de 2820,66 euros est déclarée par cette-dernière. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ajouter une seconde créance au bénéfice de COFIDIS, qui n’en déclare qu’une seule déjà inscrite au tableau des dettes du débiteur.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE référencée 00070100075921 à la somme de 4899,99 euros à l’état du passif de [J] [U] en lieu et place de la créance CA CONSUMER FINANCE référencée 00070100075921 de 4899,99 euros ;
REJETTE la demande d’ajout d’une seconde dette à l’égard de la société COFIDIS d’un montant de 1860 euros à l’état du passif de [J] [U] ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [J] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de [J] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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