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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 24/00719 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP73
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
ayant son siège à [Adresse 13] CH à [Localité 14] ([Localité 14] SUISSE)
représentée par la SAS INTRUM CORPORATE
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7]
venant aux droits de la SA FACET
[Adresse 3] [Localité 9]
C/
[T] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
ayant son siège à [Adresse 13] CH à [Localité 14] ([Localité 14] SUISSE)
représentée par la SAS INTRUM CORPORATE
venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7]
venant aux droits de la SA FACET
[Adresse 3] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
M. [T] [C]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (CALVADOS)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, juge des contentieux de la protection
ou Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 11 août 2011, la société FACET a consenti à Monsieur [T] [C] un crédit renouvelable, d’un montant maximum consenti de 1 500 €, remboursable sur une durée d’un mois éventuellement renouvelable, au taux annuel effectif global de 19,36 % l’an.
La société FACET a déposé le 8 juin 2012, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 31 juillet 2012, à hauteur de la somme de 1 447,02 € en principal, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l’ordonnance en injonction de payer.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été exécutée le 18 décembre 2012, et déposée à étude selon les termes des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile par la SCP PELERIAUX, GISCLARD, BADAROUX-PELERIAUX, huissiers de justice associés à [Localité 5].
Par fusion absorption, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE est venue aux droits de la société FACET.
Suivant acte de cession du 10 décembre 2019, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a acquis la créance précédemment détenue par la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE.
La signification du commandement de payer aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire avec signification d’une cession de créance a été effectuée le 1er juillet 2020, selon les modalités définies par les termes des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile par la Selarl ACTION JURIS, huissiers de justice associés à [Localité 11].
En date du 11 février 2021, un procès-verbal de saisie attribution a été remis à la CIC, pris en son agence d'[Localité 11] qui a répondu qu’elle n’avait pas de compte au nom de Monsieur [C].
En date du 3 avril 2024, un deuxième procès-verbal de saisie attribution, relatif aux comptes de Monsieur [C] a été signifié à la Banque Populaire du Sud et la somme de 1 024,30 €a été saisie. Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [C] le 5 avril 2024.
Par courrier du 25 avril 2024, enregistré au greffe le 30 avril 2024, Monsieur [C] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée.
Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée à celles des 9 octobre et 11 décembre 2024 puis du 12 février 2025.
A l’audience, en demande, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée, s’en réfère à son injonction à payer et à ses conclusions :
Vu les articles 1322, 1323 et 1324 du Code civil,
Débouter Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [T] [C] à porter et payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 2 894,50 € arrêtée au 14 mai 2024 en principal, intérêts et dépens,
Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 000 € la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner en tous les dépens.
En défense, Monsieur [T] [C], représenté, s’en rapporte à ses conclusions et demande au Tribunal de :
In limine litis :
Vu l’article 1324 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARER inopposable la cession de créance alléguée par la société INTRUM DEBT FINANCE AG à Monsieur [T] [C],
DEBOUTER la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Au fond, à titre principal :
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
DEBOUTER la société INTRUM DEBT FINANCE AG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et reconventionnel :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [T] [C] pour s’acquitter des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société INTRUM DEBT FINANCE AG à porter et payer à Monsieur [T] [C] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Les articles 1412 et 1416 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : “Le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer“ et “ L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. “
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été effectuée le 18 décembre 2012, selon les modalités définies par les termes des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile. La signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire et commandement de payer a été effectuée le 16 mai 2024, selon les modalités définies par les termes de l’article 658 du Code de procédure civile. La signification du commandement de payer aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire avec signification d’une cession de créance a été effectuée le 1er juillet 2020, selon les modalités définies par les termes des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile.
La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [C] le 5 avril 2024, Monsieur [T] [C] a fait opposition en date 25 avril 2024, enregistré au greffe le 30 avril 2024.
Les délais d’opposition, par rapport à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur, étant respectés, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera jugée recevable.
Sur la demande in limine litis :
L’article 1324 du Code civil dispose que “ La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (…)“
En l’espèce, la signification d’une cession de créance a été effectuée le 1er juillet 2020, selon les modalités définies par les termes des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile par la Selarl ACTION JURIS, huissiers de justice associés à [Localité 11].
En conséquence, les dispositions définies par l’article 1324 du Code civil sont respectées et Monsieur [C] sera débouté de sa demande in limine litis.
Sur la demande de paiement :
L’article L312-39 du Code de la consommation stipule qu'“En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.“
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment, le contrat de prêt du 11 août 2011, l’ordonnance d’injonction de payer du 18 décembre 2012, le commandement de payer en dates du 1er juillet 2020 que le contrat est régulier.
Le détail de la créance établi le 14 mai et produit au débat pour un montant total de 2 894,50 €, fait apparaître, outre le montant en principal de 1 447,02 € et les intérêts arrêtés au 20 mars 2020 pour un montant de 428,01 €, un certain nombre de frais qui n’ont pas à entrer dans le décompte. La somme retenue sera de 1 875,03 €.
En date du 3 avril 2024, la somme de 1 024,30 € a été saisie sur les comptes de Monsieur [C]. Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [C] le 5 avril 2024. Cette somme sera déduite des sommes dues.
En conséquence, Monsieur [T] [C] sera condamné à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG, la somme de 850,73 €.
Il n’y aura pas lieu à délais de paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [C] sera condamné à payer la somme de 1 000,00 € à la société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [C] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
JUGE que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a qualité à agir,
JUGE l’opposition formée par Monsieur [T] [C] recevable,
DEBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande in limine litis,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 850,73 €,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société INTRUM DEBT FINANCE AG du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [T] [C] aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge
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