Confirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 23 oct. 2012, n° 12/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/00185 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 décembre 2011, N° F10/00322 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/00185
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Décembre 2011
RG : F 10/00322
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2012
APPELANT :
Y X
XXX
XXX
représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
93320 LES-PAVILLONS-SOUS-BOIS
représentée par la SCP JAKUBOWICZ MALLET-GUY & ASSOCIES (Me Valérie BOUSQUET), avocats au barreau de LYON substitué par Me MARION Audrey
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Y X a été engagé par la société MRTI à compter du 2 juin 2008 en qualité de conducteur de véhicules poids lourd courte distance, groupe 7, coefficient 150, pour une durée déterminée à temps plein.
Le temps de travail était de 152 heures pour un salaire de 1 352,80 euros.
En plus de cette rémunération, s’ajoutait chaque mois une prime de chauffeur de 106 euros, une prime de présence de 30 euros et une prime de non retard de 15,24 euros.
Puis au terme du contrat, la relation s’est poursuivie dans le cadre du travail à durée indéterminée.
Le 30 septembre 2009, la société MRTI adressait, par courrier recommandé, un avertissement à Monsieur Y X pour les raisons suivantes : absence injustifiée et refus d’effectuer la traction de nuit qui lui était affectée.
Le 22 octobre 2009, la société MRTI notifiait à Monsieur Y X une mise à pied disciplinaire pour les faits suivants survenus depuis le 19 octobre :
— abandon de son poste de travail,
— refus de restitution des clefs du véhicule,
— refus de remettre au client le disque de conduite
Par courrier daté du même jour, Monsieur Y X contestait l’avertissement et la mise à pied disciplinaire qui lui avaient été notifiés.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2009, Monsieur Y X notifiait à la société MRTI la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, à compter de ce même jour.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y X a saisi le conseil des prud’hommes de LYON (section commerce), lequel, par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2011 a :
— dit que la rupture du contrat de travail par Monsieur Y X s’analyse en une démission ;
— débouté Monsieur Y X de ses demandes ;
— débouté la société MRTI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Le jugement a été notifié le 14 décembre 2011 aux parties. Monsieur Y X en a relevé appel selon procès verbal de déclaration enregistré au greffe de cette Cour le 11 janvier 2012.
Aux termes de ses écritures régulièrement notifiées et soutenues lors des débats, Monsieur Y X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y X en licenciement abusif ;
— annuler l’avertissement du 28 septembre 2009 prononcé par la société MRTI ainsi que la mise à pied du 22 octobre 2009 ;
— condamner la société MRTI à payer à Monsieur Y X les sommes suivantes :
* 2 142,00 euros au titre du préavis,
* 214,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 12 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 214,20 euros au titre de l’annulation de la mise à pied,
* 21,42 euros au titre des congés payés y afférents,
* 30,48 euros au titre de la prime de non retard,
* 60,00 euros au titre de la prime de présence,
* 107,00 euros au titre de la prime chauffeur,
— condamner la même à payer à Monsieur Y X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance
La SA MRTI aux termes de ses écritures régulièrement notifiées et développées à l’audience, conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur Y X et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
M. X fonde sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail sur trois manquements de l’employeur lequel conteste ces griefs mettant en avant les absences injustifiées et le comportement du salarié qui ont justifié des sanctions disciplinaires.
1 – 1 Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié dans les conditions prévues au titre III du livre 1er du code du travail Articles L1231-1 et suivants. L’employeur qui entend mettre fin à un tel contrat se doit donc de respecter la procédure prévue à cet effet aux dispositions de l’article L1232-2 et suivants du code du travail et justifier d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient : ils doivent pour cela être d’une gravité suffisante, soit dans le cas contraire, d’une démission. En outre, dans l’hypothèse où la prise d’acte fait suite à une modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur, cette seule circonstance, par l’atteinte au principe de l’intangibilité du contrat de travail qu’elle constitue, caractérise à elle seule la gravité exigée pour justifier la prise d’acte sans que le juge n’ait à l’apprécier.
En cas de litige, il appartient au juge, par application des dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail, d’apprécier la gravité et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est en effet tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, il sera rappelé que cette prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
1 – 2 M. X à l’appui de sa prise d’acte, excipe tout d’abord de la modification unilatérale de son contrat de travail par l’employeur, laquelle a entraîné une amputation de sa rémunération. Il prétend en effet être passé d’un statut de chauffeur de nuit à celui de chauffeur de jour et qu’il a donc nécessairement subi une perte financière du fait de ce changement.
Le contrat de travail signé entre les parties le 2 juin 2008 ne donne aucune précision sur les horaires de travail du salarié se contentant de rappeler qu’elles répondront nécessairement aux dispositions législatives et conventionnelles applicables en la matière. De même, il n’est fait aucune mention dans le contrat de ce que cet emploi de chauffeur serait un emploi de jour ou de nuit. Il est uniquement précisé que 'la qualification de chauffeur courte distance n’est pas une condition substantielle du contrat’ et qu’en conséquence 'ses fonctions pourront évoluer selon les besoins d’exploitation de l’entreprise, ce que le salarié accepte par avance'.
L’examen des bulletins de paye du salarié, sur lesquels celui-ci se fonde pour arguer du changement de son contrat de travail, fait effectivement apparaître une modification de la dénomination de la catégorie d’emploi qui passe de « chauffeur SPL Lyon nuit » sur les bulletins de 2008 à celle de « chauffeur SPL Lyon » à compter de 2009. Toutefois, l’examen de ces bulletins de paye montre qu’il y a toujours eu un nombre variable d’heures de nuit sur l’ensemble de la période d’emploi sans qu’il puisse être décelé une diminution notable du nombre d’heures effectuées de nuit et donc rémunérées en conséquence de ce changement de dénomination.
Ce grief n’apparaît donc pas pertinent et ne peut constituer un motif valable de la prise d’acte.
1 – 3 M. X reproche ensuite à l’employeur ces manquements aux règles de sécurité en mettant à sa disposition un véhicule qui n’était pas aux normes et en ne le dotant pas de chaussures de sécurité.
S’il n’est pas discutable que M. X a fait l’objet d’un contrôle routier de la part des militaires de la gendarmerie qui a conduit à l’immobilisation du véhicule en raison de la présence de pneumatiques lisses, il convient toutefois de constater que le salarié n’a pas attiré l’attention de l’employeur sur les différentes défaillances de son véhicule en contravention avec les stipulations du contrat de travail qui prévoit en effet en son article 13 in fine que : « en cas de dommages ou anomalies, le salarié sera tenu de remplir une fiche d’inspection d’avarie pour le tracteur/porteur et/ou la semi-remorque qui lui est confié, et la remettre à l’entreprise dans un délai de 24 heures à compter de la connaissance par le chauffeur de l’existence d’une défectuosité. ». Il ne justifie pas non plus avoir réclamé vainement des chaussures de sécurité.
Ce second motif ne peut pas plus que le précédent justifier la prise d’acte.
1- 4 M. X soutient enfin avoir fait l’objet d’un harcèlement de la part de l’employeur. Il se fonde pour cela sur les sanctions disciplinaires : avertissement et mise à pied conservatoire que l’employeur lui a infligé à tort sur un bref laps de temps.
L’avertissement adressé au salarié le 30 septembre 2009 est motivé par son absence le 28 septembre 2009 notamment en fin de journée ce qui a conduit à revoir l’organisation et le planning des livraisons de cette fin de journée et nuit.
La mise à pied conservatoire 22 octobre 2009 se fonde sur des manquements précis qu’elle énumère qui se sont déroulés les 19 octobre, 20 octobre, 21 octobre et 22 octobre 2009. Le jugement querellé reproduit le corps de cette lettre.
Si le salarié justifie de son attitude et de son absence le 28 septembre par un arrêt maladie établi par son médecin traitant du 28 septembre au 5 octobre, arrêt corroboré par un certain nombre d’actes médicaux et radiologiques, ainsi que le 20 septembre pour la période de la journée durant laquelle il passait la visite médicale des conducteurs de véhicules poids-lourds, il ne donne aucune explication ou justification valable pour les autres absences et comportements inappropriés qui lui sont reprochés avec force détails dans ce courrier du 22 octobre 2009 de telle sorte que rien ne permet d’affirmer qu’il s’agit là de faits harcelants de la part de l’employeur.
Ce manquement lui non plus n’apparaît pas caractérisé.
Il convient de constater, en conséquence de ce qui précède, que le premier juge a fait une exacte appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis et des moyens de droit développés devant lui.
Le jugement doit être confirmé et M. X débouté de l’ensemble de ses demandes.
2- M X sollicite enfin les sommes de 30,48 euros, 60 euros et 107 euros au titre des primes de non retard, de présence et prime de chauffeur auxquelles l’employeur s’oppose. Eu égard aux conditions d’attribution de ces primes et en raison des motifs précités du licenciement, ces primes se trouvent dépourvues de fondement, M X sera débouté de ce chef de ses demandes.
3 – M. X succombe en appel dans ses prétentions, il supportera la charge des dépens de cette instance ainsi que celle d’une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris
Déboute M. Y X de l’ensemble de ses demandes
Condamne M. Y X aux dépens d’appel
Condamne M. X à payer à la SA MRTI la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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