Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 34
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.

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Nouvelles.droit.org RSS JSON 1 Résultats (1 - 1) 🌍 Modification article L166 F du Livre des procédures fiscales (2025-04-29) (Livre des procédures fiscales (MAJ)) [20/3/2026] : L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l' article 529-3 du code de procédure pénale , […]
Lire la suite…L'article L. 2241-2-1 du code des transports permet aux exploitants de services de transports d'obtenir communication auprès des administrations publiques, de données strictement limités aux noms, prénoms, date et lieu de naissance des contrevenants, ainsi qu'à l'adresse de leur domicile : « Pour fiabiliser les données relatives à l'identité et à l'adresse du contrevenant recueillies lors de la constatation des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] 3°) d'enjoindre à l'administration d'indemniser le préjudice subi à hauteur de 100 euros. " […] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions () ». Selon l'article 529-3 de ce code : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et de services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, […] par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. () ». En vertu de l'article 529-5 du même code : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529-3 du code de procédure pénale : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. » ; que l'article 529-4 du même code dispose : « La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. […] 3. […]
[…] 3°) une indemnité de 200 euros pour les préjudices moral et matériel qu'il a subis. […] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. () ». Selon l'article 529-3 de ce code : « Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, […] par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. () ». En vertu de l'article 529-5 du même code : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, […]
mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l' article 529-3 du code de procédure pénale , […]
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