Rejet 19 juillet 2023
Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 29 janv. 2024, n° 23NT02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 juillet 2023, N° 2303315 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2303315 du 19 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B, représenté par Me Souidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 juillet 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet des Côtes-d’Armor ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier éventuellement son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été mis à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande d’asile, de présenter, s’il l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de la décision contestée. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que cette décision a été prise en violation de son droit d’être entendu.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français et a procédé à un examen de la situation de M. B avant de prendre l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, M. B n’établit pas avoir porté à la connaissance du préfet des Côtes-d’Armor préalablement à l’arrêté contesté du 16 mai 2023 des éléments sur la nature et la gravité de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En cinquième lieu, les certificats médicaux produits par M. B, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d’établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement et de l’arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Nantes, le 29 janvier 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23NT025051
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