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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 1er avr. 2025, n° 23/05591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/05591 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XHQX
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Société JOHANNA IMMO qui exploite NESTENN [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT
Assesseur : Nicolas VERMEULEN
Greffier : Stessy PERUFFEL,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024.
A l’audience publique du 1er Avril 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, rendu sur le siège le 1er Avril 2025 par Nicolas VERMEULEN, Président, assisté de Stessy PERUFFEL, Greffier.
Exposé du litige
Suivant mandat de vente, M. [Y] [J] a confié à la société Johanna Immo exerçant sous l’enseigne Nestenn [Localité 6], agent immobilier, une mission d’intercession de la vente de son bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Dans le cadre de sa mission, le mandataire a fait visiter le bien à M. [N] [X] et Mme [I] [T] (ci-après les consorts [X] [T]) et a transmis l’offre d’achat du 16 juin 2022 de ces dernier pour un montant de 606.769 euros.
Suivant courrier en date du 23 juin 2022, M. [Y] [J] a mis fin à la mission de l’agence Nestenn en précisant avoir accepter une offre des époux [S].
Se plaignant de la régularisation d’un acte de vente entre M. [Y] [J] et les consorts [X] et [T], par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2023, la société Johanna Immo EURL a fait assigner M. [Y] [J] et les consorts [X] et [T] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité.
Sur ce, les défendeurs ont constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 06 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 04 mars 2024, la société Johanna Immo EURL demande de :
Condamner solidairement M. [Y] [J] et les consorts [X] et [T] à lui payer les sommes de :
— 26.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner solidairement aux dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
La société Johanna Immo EURL soutient, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que le bien litigieux n’a pas été vendu par M. [J] aux époux [S] mais aux consorts [X] [T] avec une autre agence immobilière. Elle estime que le vendeur a passé sous silence ne information essentielle en ce que les acquéreurs lui ont été en réalité présentées par la société Johanna Immo. Elle prétend qu’il s’agit d’une faute contractuelle lui ouvrant droit au paiement de la rémunération stipulée dans le mandat de vente.
L’agence immobilière expose, sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l’article 1100-1 du code civil, que les consorts [X] [T] ont pris contact avec l’agence Nesteen et ont signé une reconnaissance d’indication et de visite. Il estime que, en concluant la vente avec une autre agence immobilière, ils ont commis une faute lui causant un préjudice équivalent au montant de la commission qui aurait dû lui être versé s’il avait participé à la vente.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, M. [Y] [J] demande de :
Débouter la société Johanna Immo EURL de ses demandes ;
A titre subsidiaire, réduire le montant de la clause pénale ;
La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
En défense, M. [Y] [J] énonce qu’elle a confié des mandats de vente non exclusif à plusieurs agences immobilières. Il précise que l’offre initiale transmise par l’agence Nestenn, des consorts [X] [T], d’un montant de 605.769 euros, inférieure au prix souhaité, a été refusée. Il énonce qu’il a préféré une autre offre des époux [S]. Il énonce ensuite que ceux-ci se sont désistés de leur offre le 29 juin 2022 et que l’agence troispourcent.com a présenté à nouveau les consorts [X] [T]. Il en déduit que la nouvelle offre au prix (650.000 euros) des consorts [X] [T] par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière, n’a pas été acceptée en fraude des droits de l’agence Nestenn.
Il énonce également qu’il a informé loyalement l’agence immobilière de l’acceptation d’une offre par les époux [S] et que le faible travail de l’agence immobilière ne justifie pas une rémunération de 26.000 euros.
A titre subsidiaire, il prétend que la clause pénale est manifestement excessive.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, les consorts [X] [T] demande de :
Débouter la société Johanna Immo EURL de ses demandes ;
La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.
Les consorts [X] [T] énoncent en premier lieu qu’un compromis de vente a été régularisé avec une autre agence immobilière. Ils en déduisent qu’ils n’ont pas souhaité frauder les droits de l’agence Nestenn. Ils prétendent que le bon de visite qui a été régularisé n’est source d’aucune obligation et que la rémunération de l’agent immobilier est conditionnée, aux termes de la loi du 2 janvier 1970, à la régularisation d’un compromis de vente.
Les acquéreurs estiment qu’aucune faute ne peut leur être opposés et se fondent sur un arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2000 selon lequel la visite préalable d’un bien immobilier par une autre agence immobilière n’est pas constitutive d’une faute, sauf à démontrer la faute des parties pour éluder les droits de l’agence immobilière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Le délibéré a été prononcé sur le siège.
Motifs de la décision
A l’audience, le conseil des consorts [X] a informé oralement du décès de l’une des parties (une copie d’acte de décès n’a pas été versé aux débats).
Le conseil de la société Johanna Immo a pris acte de l’interruption d’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile et a sollicité à renvoi à la mise en état pour mettre les cause les héritiers.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état électronique de juin.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état en date du 06 Juin 2025 ;
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Stessy PERUFFEL Nicolas VERMEULEN
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