Article 530-3 du Code de procédure pénale
Article 530-2-1Article 530-4
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 34 (V)
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaires • 61

1. 20 % de moins, délais, remise
shalabiavocat.com · 26 octobre 2026

La personne qui ne conteste pas l'amende majorée mais ne peut pas la payer adresse une demande motivée de délais ou de remise gracieuse au comptable public, et non à l'officier du ministère public (article 530-4 du code de procédure pénale). […]

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2. Le vrai coût pour la société
shalabiavocat.com · 20 octobre 2026

L'essentiel Une société qui ne désigne pas le conducteur d'un véhicule flashé reçoit un avis de non-désignation de 450 euros s'il est payé dans les quinze jours, 675 euros ensuite et 1 875 euros une fois majoré (articles 529-8, R. 49, R. 49-7, R. 49-9 et 530-3 du code de procédure pénale). […]

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3. Amende majorée pour non-désignation : 14 100 € économisés
shalabiavocat.com · 20 octobre 2026

D'où vient le montant de 1 875 euros L'article L. 121-6 du code de la route punit le défaut de désignation de l'amende des contraventions de la quatrième classe. Le code de procédure pénale fixe cette amende, pour une personne physique, à 90 euros en montant minoré (article R. 49-9), 135 euros en montant forfaitaire (article R. 49) et 375 euros en montant majoré (article R. 49-7) ; l'article 530-3 du même code quintuple ces montants lorsqu'ils s'appliquent à une personne morale. […] Soutenir que les avis n'ont pas été reçus L'article 530 du code de procédure pénale ouvre une réclamation dans les trente jours de l'envoi de l'avis d'amende majorée. […]

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Décisions • 58

1. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 23 mai 2023, n° 21/00368Infirmation partielle

[…] En effet, sur les avis de contravention figure un cadre rouge dans lequel on peut lire : 'ATTENTION : La non révélation de l'auteur de l'infraction par le représentant légal d'une personne morale constitue une infraction spécifique punie d'une amende de 90 à 750 euros pour le représentant légal et/ou de 450 à 3.750 euros pour la personne morale (article L.121-6 du Code de la route et article 530-3 et R49 du Code de procédure pénale).' […] — condamner la Sarl Ic 03 à lui payer et porter la somme de 50.000 euros nets de toutes cotisations y compris CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul tant au visa de l'article L.1235-3-1 du Code du travail qu'au visa des dispositions de l'article L.1152-3 du même code;

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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2019, 19-96.001, Inédit

[…] valablement indiqué à l'autorité déterminée l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule lors de la commission d'une infraction au code de la route constatée par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation par l'amende prévue par les contraventions de 4ième classe, peuvent-elles être interprétées comme devant être acquittée par la personne morale et au montant quintuplé prévu aux articles 530-3 du code de procédure pénale et 131-41 du code pénal ou peuvent-elles être interprétées comme devant être acquittée par la personne physique représentant la personne morale au montant maximum prévu par l'article […]

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3. Tribunal administratif de Rennes, 9 juin 2011, n° 1102110Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-3 du code de procédure pénale ci-après reproduits : Article 529-10 : « … Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception … » » ;

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