Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149
Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.
Si le propriétaire n'a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable mentionnée à l'article L. 213-2.
Au cas où le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé judiciairement, il ne peut plus l'exercer à l'égard du même propriétaire pendant un délai de cinq ans à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive si le propriétaire, dans ce délai, réalise la vente de ce bien au prix fixé par la juridiction révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis cette décision.
La vente sera considérée comme réalisée, au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de l'acte notarié ou de l'acte authentique en la forme administrative constatant le transfert de propriété.
Lorsque la décision par laquelle le titulaire du droit de préemption décide d'exercer son droit est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative et qu'il n'y a pas eu transfert de propriété, ce titulaire ne peut exercer son droit à nouveau sur le bien en cause pendant un délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive. Dans ce cas, le propriétaire n'est pas tenu par les prix et conditions qu'il avait mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.
[…] [J] [C], [X] [W], [H] [Q] & [L] [N], M. [Y] [K] et Mme [B] [M], épouse [K] (les époux [K]), seuls associés de la SARL Immo 5, […] Il doit être ajouté que le 8 mars 2007, le tribunal administratif a annulé la décision de préemption du 22 septembre 2005, n'étant pas allégué par les cessionnaires qu'un recours eût été exercé contre ce jugement. La commune ne pouvant, selon l'article L. 213-8 du Code de l'urbanisme, exercer à nouveau son droit sur le bien dans le délai d'un an à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, il existait un motif décisif de contestation de la décision de préemption que les cessionnaires ne pouvaient ignorer en raison de leur professionnalisme. […]
[…] - elle n'est pas entachée d'erreur de droit au regard des objectifs fixés par les articles L. 213-8, L. 215-1 et L. 215-21 du code de l'urbanisme ; […] 3. Le 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut par délégation du conseil municipal, être chargé pour la durée de son mandat « d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ». […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2021.
[…] transmis en mairie la déclaration d'intention d'aliéner prévue par l'article L 213-2 du Code de l'urbanisme. […] reposant sur les dispositions de l'article L 213-8 du Code de l'urbanisme et instituant une interdiction de demander une valeur supérieure à celle fixée judiciairement, […] il considère que la présente procédure est régie uniquement par les dispositions des articles L 230-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […] 90 € mais à celle reposant sur les dispositions impératives de l'article L.213-8 du code de l'urbanisme. […] Qu'il y aura lieu également d'appliquer la méthode d'actualisation du prix énoncée dans l'article L213-8 précité qui peut servir de référence objective de nature à refléter l'évolution des prix du marché ; […]
L. 213-8, al. 5 du code de l'urbanisme). Si l'annulation intervient après le transfert de propriété du bien préempté à l'autorité préemptrice et qu'il est encore en sa possession, il lui est interdit de le revendre à un tiers (CE, 26 fév. 2003, n°231558). L'administration a alors l'obligation de proposer le bien au propriétaire initial puis à l'acquéreur évincé si le propriétaire renonce (art. L. 213-11-1 du code de l'urbanisme).
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