Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2016, n° 12403
CNOM 10 mai 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère informatif des promotions

    La cour a jugé que les promotions comportaient des éléments publicitaires qui méconnaissaient les obligations déontologiques.

  • Rejeté
    Absence de sanctions antérieures

    La cour a estimé que la gravité des manquements justifiait une sanction stricte, indépendamment de l'absence de sanctions antérieures.

  • Accepté
    Méconnaissance des articles du code de la santé publique

    La cour a constaté que le D r A avait effectivement méconnu les obligations déontologiques, justifiant une sanction plus sévère.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une plainte déposée par le conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône contre le Dr Vincent A, chirurgien esthétique. Le conseil départemental reproche au Dr A d'avoir utilisé son nom et son activité médicale à des fins publicitaires pour promouvoir des produits cosmétiques de sa marque. La chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis. Le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de réformer cette décision et de prononcer une sanction moins sévère. La chambre disciplinaire nationale annule la décision de première instance en raison d'un vice de procédure lié à la composition de la chambre. Elle constate que le Dr A a effectivement utilisé son nom et son activité médicale à des fins publicitaires, ce qui constitue une violation des règles déontologiques. Par conséquent, elle inflige au Dr A une peine d'interdiction d'exercer la médecine pendant deux ans, dont un an avec sursis.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 mai 2016, n° 12403
Numéro(s) : 12403
Dispositif : Annulation Interdiction temporaire d'exercer

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mai 2016, n° 12403