Rejet 13 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juil. 2016, n° 1404197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1404197 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N°1404197
___________
M. K-E B
___________
M. Le Roux
Rapporteur
___________
M. Rémy
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 13 juillet 2016
___________
30-02-05-01-01
C
Aide juridictionnelle totale
plr/afd
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rennes,
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, M. K-E B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
— d’annuler la délibération du 3 juillet 2014 de l’Université Rennes 2 l’ajournant à la troisième année de licence AES, ensemble la décision du 15 juillet 2014 de rejet de son recours gracieux ;
— d’enjoindre à l’Université de Rennes 2 de faire procéder à la correction de la copie de l’épreuve d’économie des services de la session 2 et de comptabiliser cette note dans son résultat aux examens de licence 3 AES dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Université Rennes 2 la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— son ajournement ne procède pas de la décision d’un jury ;
— la directrice de la direction des études et de la vie universitaire n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée ;
— la décision d’ajournement est irrégulière ; elle a été prise en violation de la règle du document « charte et règlement des examens » permettant de renoncer à la compensation entre les notes obtenues aux épreuves d’enseignement d’une unité d’enseignement (UE) ;
— les épreuves d’économie des services et de relations économiques internationales ont été notées en fonction de considérations autres que la valeur des épreuves ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2014, l’Université Rennes 2 conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Y, premier conseiller, pour présider la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public
— et les observations de Mme A, représentant l’Université de Rennes 2.
1. Considérant que M. B, détenu en centre pénitentiaire, a entamé des études supérieures en licence d’administration économique et sociale (AES) par l’intermédiaire du service universitaire d’enseignement à distance ouvert aux étudiants de l’Université Rennes 2 ; que le requérant été ajourné à l’issue des épreuves de troisième année de licence de l’année 2013-2014 ;
Sur la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, que si M. B soutient que son ajournement ne procède pas de la décision d’un jury, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, qu’ont été désignés par arrêté du 17 décembre 2013 du président de l’Université Rennes 2 membres du jury pour les cinquième et sixième semestres de la troisième année de licence AES au titre de l’année universitaire 2013-2014 M. E F, M. C D, M. N O-P et M. I J, ce dernier en qualité de président de ce jury et, d’autre part, que le procès-verbal provisoire de la délibération du 3 juillet 2014 qui s’est prononcée sur l’ajournement de M. B aux épreuves de troisième année de licence est signé du président et de l’ensemble des membres de ce jury ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que M. B soutient que la directrice de la direction des études et de la vie universitaire (DEVU) n’était pas compétente pour prendre la décision attaquée ; que, toutefois, l’acte signé par Mme G X, directrice de la DEVU de l’Université Rennes 2, en l’espèce un relevé de notes, ne saurait être confondu avec la délibération du jury mentionnée au point 2 dont le requérant demande l’annulation ; qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme X a reçu par arrêté du
2 septembre 2013 délégation du président de cet établissement à l’effet de signer en son nom « les actes ayant trait à l’inscription des étudiants et à la scolarité » ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du relevé de note doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur la légalité interne :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes du I du document « Charte et règlement des examens » de l’Université Rennes 2 concernant la licence : « (…) Les notes obtenues aux épreuves des enseignements d’une même UE [unité d’enseignement] se compensent entre elles. / Les UE d’un même semestre se compensent aussi. / Enfin, les semestres d’une même année se compensent également en licence (ils ne se compensent pas en master). Il est possible, pour les étudiants qui le souhaitent, de renoncer à la compensation. / Une UE est définitivement acquise et capitalisable dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne ; elle emporte l’acquisition des crédits correspondants. » ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’un étudiant qui a obtenu la moyenne à une UE, laquelle est alors définitivement acquise, ne saurait renoncer à son bénéfice ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu une moyenne de 10,167/20 à l’UE fondamentale n°4 (UEF 4) de la session 1 qui comprend l’épreuve d’économie des services ; que si l’intéressé a repassé à tort l’épreuve d’économie des services lors de la session 2, cette circonstance, qui résulte de l’envoi systématique de l’ensemble des sujets par le service universitaire d’enseignement à distance aux étudiants inscrits dans ce cadre, n’est pas de nature à remettre en cause le principe de l’acquisition définitive de l’UEF 4 et des crédits y afférent lors de la session 1 ; que, par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises en violation de la règle inscrite au document « charte et règlement des examens » de l’Université Rennes 2, permettant de renoncer à la compensation entre les notes obtenues aux épreuves d’enseignement d’une unité d’enseignement ;
6. Considérant qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par un jury sur les titres et mérites des candidats, sauf si celle-ci est fondée sur des considérations autres que la seule valeur desdits candidats ; qu’en l’espèce, les allégations de
M. Z selon lesquelles les épreuves d’économie des services et de relations économiques internationales ont été notées en fonction de considérations autres que la valeur des épreuves ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu’au demeurant, un courriel du 28 avril 2014 adressé par l’enseignante ayant noté les épreuves du requérant en réponse à la demande d’explications de l’intéressé précise que cet étudiant a traité hors sujet ces épreuves et que les supports de cours comprenaient des éléments en rapport avec les sujets posés ; qu’ainsi, il n’est pas démontré que le jury aurait fondé son appréciation sur des motifs autres que ceux tirés de la valeur de l’intéressé ;
7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’Université Rennes 2.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Y, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Grenier, première conseillère.
Lu en audience publique le 13 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé : P. LE ROUX Signé : G-V. Y
La greffière,
Signé : A-F. DENIER-QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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