Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
Elle doit statuer d'urgence et par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
[…] lui-même de la date à laquelle le dossier était parvenu à la Cour de cassation, qui constitue le point de départ du délai de dix jours prévu à l'article 604 du Code de procédure pénale. Toutefois, à supposer qu'il ait eu connaissance de l'existence de cette possibilité, elle relève qu'en l'espèce le requérant était détenu et a fait état de
[…] 1993, que le dossier est parvenu à la Cour de cassation le 17 juin 1993 et que cette dernière aurait donc pu se prononcer à compter du 28 juin 1993, en application de l'article 604 du Code de procédure pénale. Or l'arrêt a été rendu le 26 juillet 1993 et le requérant a dès lors bénéficié d'un délai de dix semaines, tout à fait suffisant pour présenter sa défense.
[…] Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en application de l'article 584 du Code de procédure pénale le demandeur en cassation dispose d'un délai de dix jours à compter de la déclaration de pourvoi pour déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation ; Attendu que M. […]
Article 604 La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. […] Elle doit statuer d'urgence et par priorité, et en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation dans les cas suivants : 1° Lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises ; 2° Lorsqu'il est formé contre un arrêt de cour d'assises ayant prononcé la peine de mort ; 3° Dans les cas prévus à l'article 571, ce délai est réduit à deux mois.
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