Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2304509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tamisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie des conditions nécessaires pour l’obtention d’une carte de résident ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 7 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la décision paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024, le rapport de Mme Gazeau.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 15 juillet 1992, entré régulièrement en France en mars 2019, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 mai 2023 dont il a sollicité le renouvellement en demandant la délivrance d’une carte de résident de dix ans, par courrier réceptionné par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 avril 2023. Le silence gardé par le préfet durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ». Aux termes de l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6 () est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France muni d’un visa D en 2018, qu’il s’est marié le 27 juin 2018 avec une ressortissante française au Maroc, que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil de l’ambassade de France le 27 novembre 2018 et que la communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage. Il ressort également des pièces du dossier que M. A s’est acquitté de ses obligations au titre du contrat d’intégration républicaine qu’il a conclu dès son arrivée sur le territoire français. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A remplit les conditions pour se voir délivrer le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de français, ce qui n’a au demeurant pas été contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans ces conditions, fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A la délivrance d’une carte de résidente valable 10 ans.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, l’annulation de la décision contestée implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
7. D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre des frais exposés par A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A une carte de résident de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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