Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 - art. 3
La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque, après une condamnation, vient à se produire un fait nouveau ou à se révéler un élément inconnu de la juridiction au jour du procès de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité.
L'article 622 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable, prévoit que la révision peut être demandée lorsqu'après la condamnation survient un fait nouveau ou se révèle un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, susceptible d'établir l'innocence du condamné ou de faire naître un doute sur sa culpabilité. […]
Lire la suite…Elle intervient alors que l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 a entamé la réécriture complète du code de procédure pénale. Les articles 622 et suivants, qui régissent la révision, seront abrogés au 1er janvier 2029. […]
Lire la suite…[…] Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a, en application de l'article L.236 du code électoral, déclaré M. […] B a sollicité du préfet, par courrier recommandé réceptionné le 11 juillet 2025, l'abrogation de cet arrêté au motif de la saisine de la cour de révision et de réexamen sur le fondement de l'article 622 du code de procédure pénale, assortie d'une demande de sursis à exécution de la peine d'inéligibilité prononcée par les juges du fond. […]
[…] Vu la dépêche du garde des Sceaux en date du 20 janvier 1987 ; Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 6 mars 1987 ; Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité de la demande en révision ; Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu de l'ordre exprès du garde des Sceaux après avis de la commission instituée par l'article 623 du Code de procédure pénale, que la demande en révision entre dans les prévisions de l'article 622-4° du même Code ; qu'enfin le jugement dont la cassation est demandée est devenu définitif ;
[…] Aux motifs qu'en l'espece, la cour a statue sur interets civils, mais en matiere correctionnelle, et que l'article 622 du code de procedure penale visant la demande en revision implique que cette demande ne peut etre exercee que contre une decision purement penale et que les articles 593 et suivants du nouveau code de procedure civile visant la revision ne sont, de toute evidence, pas applicables en l'espece, ne pouvant l'etre qu'en ce qui concerne des decisions de nature purement civile ;
L'article 622 du Code de procédure pénale, dans sa version applicable, prévoit que la révision peut être demandée lorsqu'après la condamnation survient un fait nouveau ou se révèle un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, susceptible d'établir l'innocence du condamné ou de faire naître un doute sur sa culpabilité. […]
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