Rejet 2 novembre 2023
Réformation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 2 nov. 2023, n° 2107097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2107097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. A B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de fixer et chiffrer son déficit fonctionnel permanent ;
3°) de condamner la commune de Martigues à lui verser une somme de 210 500 euros en réparation des préjudices issus de son éviction illégale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Martigues la somme de 2 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la commune de Martigues a commis une faute en l’évinçant illégalement alors qu’il était stagiaire ;
— elle ne l’a pas protégé alors qu’il subissait des faits de harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 100 000 euros, une perte de chance d’occuper un emploi de fonctionnaire stable évaluée à 86 000 euros, un déficit fonctionnel permanent évalué à un minimum de 12 500 euros qu’il convient de faire expertiser ainsi qu’un préjudice financier de 12 500 euros, que la commune de Martigues doit réparer.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la commune de Martigues, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Birsen Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— les observations de Me Paccard, représentant M. B et celles de Me Kaissis représentant la commune de Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par la commune de Martigues en tant qu’agent temporaire non titulaire affecté au service funéraire lors des périodes estivales 2015, 2016 et 2017, puis a ensuite été recruté le 1er septembre 2017 par contrat à durée déterminée d’une durée de trois mois jusqu’au 30 novembre 2017, prorogé jusqu’au 31 janvier 2018. Par un courrier du 29 janvier 2018, le maire de la commune de Martigues a informé M. B que celui-ci était nommé adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er février 2018 au service maintenance des bâtiments funéraires. Il a été placé en arrêt maladie à partir du 19 février 2018. Le 4 avril 2018, la commune de Martigues lui a indiqué que son « contrat de travail » était prorogé du 1er février au 30 avril 2018, puis le 27 avril 2018, M. B a été informé que ses fonctions d’agent contractuel prendraient fin le 31 mai 2018. Considérant que la commune avait commis à son égard des fautes lui ouvrant droit à réparation, M. B a adressé au maire de Martigues le 14 avril 2021 une demande indemnitaire préalable, qui a été rejetée le 14 juin 2021. M. B demande au tribunal la condamnation de la commune à réparer ses préjudices.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle le 10 septembre 2021, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande indemnitaire de M. B :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Martigues :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. () ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. /Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé ». Enfin, aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial de 2ème classe sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint technique territorial de 1re classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. () ».
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 29 janvier 2018, le maire de la commune de Martigues a informé M. B qu’il procédait à sa nomination en tant qu’adjoint technique territorial stagiaire à compter du 1er février 2018 et que, par un arrêté du même jour visant l’arrêté nommant le requérant en qualité d’adjoint technique stagiaire, l’adjoint au maire délégué au personnel a fixé le régime indemnitaire de l’intéressé en cette qualité à compter du 1er février 2018. Il résulte également de l’instruction que les bulletins de paie de M. B établis pour les mois de février et mars 2018 portaient la mention « stagiaire CNRACL » et que la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) l’a informé de son affiliation le 6 février 2018. Au vu de l’ensemble de ces éléments, si la commune de Martigues produit un « contrat à durée déterminée » pour la période du 1er février au 30 avril 2018 revêtu de la signature de M. B, ce contrat, qui ne pouvait être légalement conclu entre la collectivité et un agent déjà placé dans une situation statutaire, n’est pas de nature à remettre en cause le statut de fonctionnaire stagiaire dont bénéficiait le requérant à compter du 1er février 2018 et pour la durée prévue par les dispositions citées au point 3. Dès lors, en mettant fin aux fonctions de M. B par courrier du 27 avril 2018, soit moins de six mois après le début de son stage et alors au surplus qu’il était en arrêt maladie, la commune de Martigues a pris une décision illégale. L’éviction irrégulière de M. B constitue ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Si M. B soutient que la commune a également commis une faute résultant de son manquement à son obligation de protection alors qu’il subissait des faits de harcèlement moral, il n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’étayer les faits de harcèlement moral qu’il dénonce tel que, notamment, un dépôt de plainte ou tout échange avec sa hiérarchie concernant les faits évoqués. Par ailleurs, le certificat médical produit par le requérant ne fait état d’aucun lien avec l’exercice des fonctions de M. B. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait par ailleurs commis une faute à ce titre.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
7. En premier lieu, M. B est fondé à demander la réparation de son préjudice moral résultant de son éviction irrégulière du service dans les conditions précédemment décrites au point 4 et alors qu’il se trouvait en arrêt de travail pour raison de santé, préjudice dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 1 500 euros. En revanche, si le requérant soutient avoir subi en outre des troubles dans ses conditions d’existence, la décision d’éviction ayant entrainé selon lui une dépression réactionnelle nécessitant un suivi psychiatrique, une hospitalisation d’un mois en hôpital psychiatrique, des conséquence sur sa vie sociale et affective et la reconnaissance par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de son statut de travailleur handicapé, les seuls éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir un lien de causalité direct entre les problèmes de santé de M. B et son éviction de son poste. Ses conclusions au titre de ces troubles dans ses conditions d’existence doivent dès lors être rejetées.
8. En deuxième lieu, M. B a été évincé irrégulièrement sans pouvoir continuer à accomplir les fonctions afférentes à son grade pendant la durée normale de son stage, et soutient en outre avoir subi une perte de chance d’occuper un emploi de fonctionnaire stable de par sa titularisation. Tout d’abord, le requérant est fondé à obtenir réparation du préjudice financier résultant de la perte de chance de terminer son stage, et par conséquent de continuer à percevoir, au lieu de l’allocation mensuelle de 990 euros qui lui a été versée par Pôle Emploi, sa rémunération de 1 800 euros mensuels durant une période supplémentaire de huit mois dont il aurait dû bénéficier pour achever son stage d’une durée réglementaire d’un an, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les conditions d’un licenciement en cours de stage étaient remplies en l’espèce. Par ailleurs, si la titularisation du fonctionnaire stagiaire ne constitue en aucun cas un droit, il est constant que M. B a été recruté par la commune de Martigues en contrat à durée déterminée pour la période estivale en 2015, 2016 et 2017, puis de manière continue à compter de septembre 2017, le maire de Martigues ayant ensuite décidé de le nommer fonctionnaire stagiaire, de sorte qu’il disposait en l’espèce d’une chance d’être titularisé, alors que la commune n’apporte aucun élément sérieux en sens contraire Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent il sera fait une juste appréciation du préjudice global résultant de ces pertes de chance en le fixant à la somme de 5 000 euros.
9. En troisième lieu, M. B n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait subi un déficit fonctionnel permanent en lien avec son éviction. Par suite, ses conclusions relatives à ce chef de préjudice doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant-dire droit afin d’en préciser l’étendue.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la réparation de ses préjudices par la commune de Martigues à hauteur d’une somme totale de 6 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Martigues demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Martigues une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Martigues est condamnée à verser à M. B une indemnité de 6 500 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : La commune de Martigues versera une somme de 1 500 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Martigues.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2107097
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