Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2514783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514783 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025 à 12h27 sous le numéro 2514783, M. A B, représenté par Me Wistan Plateaux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’abrogation de l’arrêté du 22 avril 2024 portant démission d’office de son mandat de conseiller municipal de la commune de Vair-sur-Loire puis procéder au réexamen de la composition des organes délibérants des EPCI dont il était membre, à compter de la date de la saisine de la cour de révision et de réexamen et jusqu’à l’intervention de la décision de cette juridiction dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est porté une atteinte de grave et manifestement illégale à la liberté d’exercice par les élus locaux de leurs mandats
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la particulière gravité de cette atteinte comme du préjudice causé, du fait notamment de la diminution de ses revenus, dont les indemnités d’élus constituaient la moitié, et compte tenu de l’imminence des opérations électorales de mars 2026 alors que la prochaine réunion du conseil municipal de la commune de Vair-sur-Loire est fixée au 15 septembre 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a, en application de l’article L.236 du code électoral, déclaré M. A B démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Vair-sur-Loire, démission ayant pour conséquence de mettre fin aux fonctions de conseiller communautaire de la communauté de commune du Pays d’Ancenis et de délégué du SIVOM du canton d’Ancenis exercées par l’intéressé. Le conseil de M. B a sollicité du préfet, par courrier recommandé réceptionné le 11 juillet 2025, l’abrogation de cet arrêté au motif de la saisine de la cour de révision et de réexamen sur le fondement de l’article 622 du code de procédure pénale, assortie d’une demande de sursis à exécution de la peine d’inéligibilité prononcée par les juges du fond. Sans attendre la réponse qui sera donnée à cette demande, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de procéder à cette abrogation, en faisant valoir la « particulière gravité » de l’atteinte portée à la liberté d’exercice par les élus locaux de leurs mandats et le préjudice résultant de la diminution de ses revenus, dont les indemnités d’élus constituaient la moitié, l’imminence des opérations électorales de mars 2026 et le fait que la prochaine réunion du conseil municipal de la commune de Vair-sur-Loire est fixée au 15 septembre 2025. Il est toutefois constant que le préfet était tenu de déclarer M. B, définitivement condamné par la cour d’appel de Rennes à cinq ans d’inéligibilité par un arrêt du 13 avril 2023 contesté par un pourvoi qui n’a pas été admis en cassation le 27 mars 2024, démissionnaire d’office. Les circonstances invoquées par le requérant, qui trouvent d’abord leur cause dans la condamnation sus-évoquée, ne sauraient caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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