Résumé de la juridiction
Action en contrefacon, en atteinte au nom commercial et a la denomination sociale et en concurrence deloyale
utilisation du mot (orange) par des tiers dans secteur d’activite identique, lieu du siege social different
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 sept. 1997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ORANGE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92424256 |
| Classification internationale des marques : | CL18;CL24;CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements |
| Référence INPI : | M19970568 |
Sur les parties
| Parties : | JUS D'ORANGE (Ste) c/ ORANGE (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société JUS D’ORANGE a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 10 avril 1984. Elle a pour principale activité la creation, la fabrication et la distribution d’articles en textiles. Elle utilise depuis cette date à titre de dénomination sociale, nom commercial et enseigne le nom « JUS D’ORANGE ». Elle est par ailleurs titulaire de la marque JUS D’ORANGE, déposée le 29 avril 1992, enregistrée sous le numero 92 424 256, pour désigner les produits des classes 18, 24 et 25 ; La société ORANGE a déposé le 1er avril 1996 la marque semi figurative ORANGE, enregistrée sous le numero 96 618 813, pour désigner les produits de la classe 25 de la classification. Estimant que ce depot constituait une contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par imitation de sa marque, et une atteinte à son nom commercial et à sa dénomination sociale, la société JUS D’ORANGE a par acte du 23 octobre 1996, assigné la société ORANGE aux fins de l’entendre condamner, en sus des mesures habituelles de nullité, interdiction, et publication, à lui payer la somme de 2.000.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les actes d e contrefaçon, ainsi que celle de 500.000 francs au titre des actes de concurrence déloyale, outre la somme de 48.240 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ORANGE a conclu les 21 janvier et 30 juin 1997 au rejet de ces prétentions et a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société JUS D’ORANGE à lui verser la somme de 128.000 francs pour « contrefaçon du logo orange », celle de 202.390 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 48.240 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle a soutenu qu’il ne pouvait y avoir de risque de confusion entre les mots ORANGE et JUS D’ORANGE, dont les significations étaient différentes, pas plus qu’entre les logos des deux sociétés. Elle a souligné que les entreprises n’étaient pas situées dans le même arrondissement de Paris et ne pouvaient davantage être confondues. Elle a fait valoir que le terme « ORANGE » était générique et faisait l’objet de nombreux depots de marques, dont 73 dans la seule classe 25. Elle a reproché à la demanderesse de ne pas reproduire sa marque dans son entier sur ses étiquettes et a estimé que ce faisant elle entretenait la confusion avec sa propre marque et commettait des actes de contrefaçon. Elle a indiqué que le juge des référés avait d’ailleurs reconnu le bien fondé de son argumentation. La société JUS D’ORANGE a répliqué par écritures des 21 mars et 30 juillet 1997 que le terme « Orange » était l’élément dominant et caractéristique de la marque « Jus d’orange » et revêtait à lui seul un pouvoir attractif ; que les faits de contrefaçon étaient bien établis. Elle a soutenu par ailleurs qu’il y avait bien atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial et qu’en outre, en imitant son logo, en achetant aupres des mêmes fournisseurs et en imitant ses collections, la défenderesse avait commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice.
DECISION
- Sur la contrefaçon : Attendu que la société JUS D’ORANGE est titulaire de la marque JUS D’ORANGE, déposée le 29 avril 1992, enregistrée sous le numero 92 424 256, servant à désigner les produits des classes 18, 24 et 25 ; que la société ORANGE a déposé le 1er avril 1996 dans la même classe la marque pour désigner des produits identiques ; Attendu que le terme JUS D’ORANGE n’est ni nécessaire, ni générique, ni usuel pour désigner des vêtements ; qu’il constitue une marque valable ; que dans cette expression, le mot ORANGE exerce à lui seul un pouvoir distinctif ; Attendu que la marque déposée par la défenderesse reproduit le terme ORANGE, en remplaçant la lettre O par une demi-orange, et en lui adjoignant PARIS, qui n’a aucun caractère distinctif ; qu’elle reprend donc, en lui apportant des modifications mineures, un élément distinctif de la marque JUS D’ORANGE ; qu’elle sert à désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de cette marque ; qu’il existe un risque de confusion certain dans l’esprit du public n’ayant pas les deux marques simultanément sous les yeux, la demi orange remplaçant le O montrant que, parmi toutes les significations possibles du mot ORANGE, c’est précisément au fruit que la marque fait référence ; que ce risque de confusion est d’autant plus important que la demanderesse justifie utiliser depuis plusieurs années pour son propre logo une rondelle d’orange ; que la marque déposée par la défenderesse est donc constitutive de contrefaçon par imitation, au sens de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de la marque de la société JUS D’ORANGE ; que sont de même constitutifs de contrefaçon l’usage à titre de dénomination sociale et d’enseigne du mot ORANGE ; qu’il importe peu à cet égard que le terme ORANGE soit banal, comme le soutient la défenderesse, des lors qu’il n’est pas générique pour désigner des vêtements ; que la circonstance qu’il soit utilisé par de nombreuses autres entreprises dans le même secteur d’activité est également inopérant ; qu’il est de même indifférent que les deux sociétés n’aient pas leur siège social dans le même quartier de Paris, cette circonstance ne faisant nullement disparaitre le risque de confusion ; Attendu par ailleurs que le dépot de la marque ORANGE, ainsi que l’usage par la défenderesse de ce terme comme dénomination sociale et enseigne porte atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société JUS D’ORANGE ; que ces faits s’analysent en des actes de concurrence déloyale ; qu’il n’est en revanche pas établi que la
défenderesse achète aupres des mêmes fournisseurs, ni qu’elle copie les modèles de la demanderesse ;
- Sur les mesures réparatrices : Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer nulle la marque déposée par la société ORANGE le 1er avril 1996, enregistrée sous le numero 96 618 813 et d’ordonner la transcription de la présente décision à l’I.N.P.I. ; Attendu que pour faire cesser la contrefaçon il y a lieu de faire droit, selon les modalités précisées au dispositif, aux mesures d’interdiction sollicitées ; Attendu que les atteintes à ses droits sur sa marque ont occasionné à la demanderesse un préjudice certain, que le tribunal peut évaluer à la somme de 70.000 francs ; que le préjudice resultant pour la demanderesse des atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial sera réparé par l’allocation d’une somme de 30.000 francs ; Attendu qu’à titre de dommages-intérêts complémentaires il y a lieu d’ordonner, selon les modalités prévues au dispositif, la publication de la présente décision ;
- Sur les demandes reconventionnelles : Attendu que, son dêpot étant déclaré non valable, la société ORANGE ne pourra qu’être déboutée de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour contrefaçon qu’elle a formée à l’encontre de la société JUS D’ORANGE ; que sa demande de dommages-intérêts pour procéure abusive sera de même rejetée, les demandes principales étant partiellement accueillies ; Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ; Déclare nulle la marque déposée par la société ORANGE le 1er avril 1996 et enregistrée sous le numero 96 618 813 ; Dit qu’en procédant à ce dépot, et en faisant usage de cette marque et du terme ORANGE à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, la société ORANGE a commis des actes de contrefaçon par imitation la marque JUS D’ORANGE n 92 424 256 appartenant à la société JUS D’ORANGE, et a porté atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de cette dernière ; Interdit à la société ORANGE de faire usage de la denomination ORANGE sous quelque forme que ce soit pour désigner des produits de la classe 25, et de faire usage de cette
dénomination à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, pendant un délai de trois mois passé lequel il sera à nouveau statué par cette chambre ; Condamne la société ORANGE à verser à la société JUS D’ORANGE la somme de 70.000 francs (soixante dix mille francs) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice dausé par les actes de contrefaçon, ainsi que celle de 30.000 francs (trente mille francs) en réparation du préjudice causé par les atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial ; Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse, et aux frais de la défenderesse, sans que le cout total de ces publications excède la somme de 45.000 francs ; Condamne la société ORANGE à payer à la société JUS D’ORANGE la somme de 10.000 francs (dix mille francs) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que cette décision devenue définitive sera transmise par les soins du greffier à l’INPI pour transcription sur le registre national des marques ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société ORANGE aux depens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Demandeur residant à l'étranger, Allemagne ·
- Journaux susceptibles d'etre lus en France ·
- Action en revendication de propriété ·
- Numero d'enregistrement 93 483 562 ·
- Connaissance de cause du deposant ·
- Marque de produits et de services ·
- Publicité, coupures de presse ·
- Cl09, cl16, cl39, cl41, cl42 ·
- Institut de langues vivantes ·
- Transfert de la marque ·
- Dépôt frauduleux ·
- Marque allemande ·
- Autres preuves ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Dépôt ·
- Publicité ·
- Allemagne ·
- Journal ·
- Enregistrement ·
- Presse ·
- Activité ·
- Utilisation ·
- Fraudes
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Caractère deceptif du nom commercial de l'intime ·
- Article 563 nouveau code de procédure civile ·
- Article 564 nouveau code de procédure civile ·
- Application de la loi du 31 décembre 1964 ·
- Critère distinct de celui de la notoriete ·
- Numero d'enregistrement 92 417 618 ·
- Identite ou similarité d'activité ·
- Liceite des activités de l'intime ·
- Numero d'enregistrement 1 361 363 ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Demande nouvelle des appelants ·
- Usurpation du nom commercial ·
- Memes services, meme classe ·
- Marque complexe 92 417 618 ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Action en contrefaçon ·
- Adjonction du prefixe ·
- Caractère arbitraire ·
- Critère geographique ·
- Denomination sociale ·
- Élément indifferent ·
- Risque de confusion ·
- Marque de services ·
- Partie figurative ·
- Marque 1 361 363 ·
- Preuve rapportée ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Disponibilite ·
- Moyen nouveau ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Tromperie ·
- Validité ·
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Contrefaçon ·
- Territoire national ·
- Entreprise industrielle ·
- Activité ·
- Interdiction ·
- Usurpation ·
- Sociétés
- Action en usage illicite de marque et concurrence déloyale ·
- Risque de confusion sur l'origine des produits ·
- Distributeur des jeans authentiques en France ·
- Procédure collective, liquidation judiciaire ·
- Concurrence déloyale à l'égard du licencie ·
- Transformation, modification essentielle ·
- Partie figurative, etiquette en carton ·
- Numero d'enregistrement 1 208 810 ·
- Numero d'enregistrement 1 214 515 ·
- Numero d'enregistrement 1 243 900 ·
- Numero d'enregistrement 1 258 133 ·
- Numero d'enregistrement 1 266 773 ·
- Numero d'enregistrement 1 469 536 ·
- Consentement du titulaire ·
- Memes produits et classe ·
- Usage illicite de marque ·
- Produit de second choix ·
- Contrôle du titulaire ·
- Produits authentiques ·
- Fixation de créances ·
- Élément indifferent ·
- Marque de fabrique ·
- Marque figurative ·
- Vetements, jeans ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Marque ·
- Illicite ·
- Usage ·
- Modification ·
- Concurrence déloyale ·
- Origine du produit ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Publication ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fabrication des produits par le cessionnaire de la marque ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Article 395 nouveau code de procédure civile ·
- Relation d'affaires entre les deux appelants ·
- Désistement d'instance du premier appelant ·
- Numero d'enregistrement dm/023 792 ·
- Modèle de presentation de bonbons ·
- Numero d'enregistrement 1 684 083 ·
- Responsabilité du second appelant ·
- Numero d'enregistrement 92 2414 ·
- Connaissance par le cedant ·
- Preuve non rapportée ·
- Désistement parfait ·
- Marque de commerce ·
- Tarte aux bonbons ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Reformation ·
- Dépôt INPI ·
- Dépôt ompi ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Bonbon ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Acte ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Moule ·
- Kangourou
- Œuvre de l'esprit empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Article l 111-1 code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction des éléments caracteristiques ·
- Monogramme susvise inscrit dans un cercle ·
- Marques de produits et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 334 490 ·
- Numero d'enregistrement 1 524 958 ·
- Marques 1 524 958 et 1 334 490 ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Memes produits, memes classes ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Reproduction des lettres c ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Divulgation sous son nom ·
- Exceptionnelle notoriete ·
- Différences inopérantes ·
- Action en contrefaçon ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Matiere différente ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Personne morale ·
- Modèle de sac ·
- Confirmation ·
- Recevabilité ·
- Cl01 a cl34 ·
- Combinaison ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Présomption ·
- Reformation ·
- Protection ·
- Titularité ·
- Procédure ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Cuir ·
- Tissu ·
- Vêtement ·
- Métal ·
- Photographie ·
- Contrefaçon de marques ·
- Production ·
- Saisie-contrefaçon
- Procédure collective, liquidation judiciaire du fournisseur ·
- Apposition de la marque sur des ecussons similaires ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque reproduite sur des produits identiques ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Reproduction de la combinaison de couleur ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Article 47 loi du 25 janvier 1985 ·
- Numero d'enregistrement 439 781 ·
- Quatrieme et sixieme defendeurs ·
- Éléments pris en considération ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Durée de la contrefaçon ·
- Vendeur et fournisseur ·
- Identite des produits ·
- Marque internationale ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Marque de renommee ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Vetements ·
- Sociétés ·
- Écusson ·
- Marque ·
- Vêtement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Publication ·
- Produits identiques ·
- Saisie contrefaçon ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance à l'égard du premier defendeur ·
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale à l'égard du second demandeur ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Numeros d'enregistrement 93 458 854 et 1 539 426 ·
- Article l 121-9 code de la consommation ·
- Denomination sociale et nom commercial ·
- Forme, nuance de couleurs, etiquette ·
- Numero d'enregistrement 94 519 841 ·
- Numero d'enregistrement 95 569 647 ·
- Numero d'enregistrement 1 690 721 ·
- Rabat de l'ordonnance de cloture ·
- Slogan publicitaire, formule ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Desserts a base de creme ·
- Usage sans autorisation ·
- Publicité comparative ·
- Concurrence déloyale ·
- Conditionnement, pot ·
- Similitude visuelle ·
- Marque de fabrique ·
- Élément matériel ·
- Marques verbales ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Cl29 et cl30 ·
- Reproduction ·
- Acceptation ·
- Comparaison ·
- Contrefaçon ·
- Transaction ·
- Exploitant ·
- Intention ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Conditionnement ·
- Atteinte ·
- Produit ·
- Contrefaçon de marques ·
- Acte
- Élément caracteristique distinctif et protegeable, mot ·
- Classement de disques sous la denomination ·
- Publication de publicité, code minitel ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 295 950 ·
- Appréciation à la date du dépôt ·
- Publicité sous l'intitule ·
- Désignation des services ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère distinctif ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Code minitel ·
- Confirmation ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Europe ·
- Audiovisuel ·
- Disque ·
- Publicité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Compilation ·
- Télématique
- Service de paiement securise par carte sur reseau internet ·
- Article l 716-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Service de paiement securise sur reseau internet ·
- Diffusion mondiale sur internet indifferente ·
- Article 5-3 convention de bruxelles ·
- Désignation nécessaire ou generique ·
- Accessibilite d'internet en France ·
- Cl35, cl36, cl37, cl38, cl41, cl42 ·
- Numero d'enregistrement 96 623 441 ·
- Caractère evocateur indifferent ·
- Lieu ou le dommage a ete subi ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Compétence territoriale ·
- Similarité de services ·
- Caractère distinctif ·
- Exception de nullité ·
- Reproduction servile ·
- Marque de services ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Nom de domaine ·
- Denomination ·
- Assignation ·
- Contrefaçon ·
- Bref délai ·
- Exception ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Marque ·
- Colloque ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Fait générateur ·
- Site ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 713-3 b code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction des éléments caracteristiques ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Absence de revendication de couleur ·
- Fonction de protection de la bande ·
- Chaussures et chaussures de sport ·
- Numero d'enregistrement 1 225 788 ·
- Couleurs employees indifferentes ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Élément pris en considération ·
- Forme particulière, croissant ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Action en contrefaçon ·
- Masse contrefaisante ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Marque figurative ·
- Élément matériel ·
- Devalorisation ·
- Cl25 et cl28 ·
- Confirmation ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Marque ·
- Grand magasin ·
- Évasion ·
- Saisie contrefaçon ·
- Publication ·
- Bande ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Ressemblances
- Action en contrefaçon et en responsabilité contractuelle ·
- Contrat de commande de produits du titulaire d'un tiers ·
- Contrat entre le demandeur et le premier defendeur ·
- Apposition avec autorisation de la marque ·
- Application des clauses contractuelles ·
- Numero d'enregistrement 1 516 075 ·
- Materialite de la contrefaçon ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Preuve non rapportée ·
- Contrôle impossible ·
- Livraison partielle ·
- Cl16, cl38 et cl41 ·
- Marque de services ·
- Tiers au contrat ·
- Produits soldes ·
- Marque verbale ·
- Recevabilité ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Bien fonde ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Marque ·
- Ouvrage ·
- Trading ·
- International ·
- Livre ·
- Photos ·
- Édition
- Appel en garantie du revendeur à l'encontre du fournisseur ·
- Responsabilité contractuelle de l'intervenant volontaire ·
- Articles de puericulture et vetements pour enfants ·
- Autorisation de revente hors de l'Union européenne ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Compétence exclusive des juridictions civiles ·
- Quantite importante d'articles contrefaisants ·
- Faits distincts des actes de contrefaçon ·
- Violation des obligations contractuelles ·
- Condamnation in solidum des defendeurs ·
- Revente en France au premier defendeur ·
- Numero d'enregistrement 92 401 308 ·
- Reseau de distribution selective ·
- Revente de produits authentiques ·
- Contrat de cession de produits ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Élément pris en considération ·
- Capitalisation des intérêts ·
- Compétence matérielle ·
- Epuisement des droits ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Marque de fabrique ·
- Caractère licite ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Devalorisation ·
- Partie verbale ·
- Avilissement ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Réseau ·
- Distribution sélective ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Intérêt ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.