Article 678 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Commentaires6

1Citation et autres modes de saisine des juridictions .
www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] article 777-3 du code de procédure pénale article 90-1 du code de procédure pénale autosaisine du juge d'instruction autosaisine du parquet article r 179 du code de procédure pénale article r217-1 du code de procédure pénale autosaisine du Conseil constitutionnel autosaisine du juge civil article r84 du code de […] l'article 388-2 du code de procédure pénale […]

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2Citation et autres modes de saisine des juridictions correctionnelles
www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

[…] du code de procédure pénale article 706.3 du code de procédure pénale auto saisine procureur autosaisie can article 712-7 du code de procédure pénale article 723-8 du code de procédure pénale auto saisine juge auto saisine ou autosaisie article 742 code de procédure pénale article 769 code de procédure pénale auto […] auto saisine défenseur des droits auto saisine définition articles […]

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3Le maintien de l’obligation pour l’avocat de plaider avec son masque depuis mars 2020
www.isabellebeck-avocat.fr · 22 septembre 2020

La police des audiences correctionnelles et de la cour d'assises est régie par les articles 401, 404, 405 et 309, 321 et 322 du code de procédure pénale. […] Ce pouvoir de police, sanctionné par les dispositions des articles 675 à 678 du code de procédure pénale, s'est exprimé récemment sur des sujets « vestimentaires » (port de décorations sur la robe7, port du voile lors de l'audience8), relevant d'enjeux fondamentaux (neutralité, […]

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Décisions12

1CEDH, 65050/09 Exposé des faits et Questions aux Parties, 11 octobre 2010, 65050/09

[…] « L'exécution d'une peine peut être suspendue : (...) 2) si une peine privative de liberté doit être exécutée à l'encontre d'une personne se trouvant en condition d'infirmité physique grave (...). » Aux termes de l'article 678 du code de procédure pénale, la décision de suspendre l'exécution de la peine peut être adoptée même d'office par le tribunal d'application des peines. GRIEF Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant allègue que son maintien en détention à la prison de Parme a constitué un traitement inhumain. Par ailleurs, il se plaint d'être toujours en attente d'être placé dans un centre médical spécialisé en vue de son traitement de réhabilitation.

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2CEDH, Cour (première section comité), SPINA c. ITALIE, 29 septembre 2020, 52/12

[…] Aux termes de l'article 678 du CPP, la décision de suspendre l'exécution de la peine peut être adoptée, même d'office, par le tribunal de l'application des peines. […]

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3CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE CIRILLO c. ITALIE, 29 janvier 2013, 36276/10

[…] « L'exécution d'une peine peut être suspendue : (...) 2) si une peine privative de liberté doit être exécutée à l'encontre d'une personne se trouvant en condition d'infirmité physique grave (...). » 23. Aux termes de l'article 678 du code de procédure pénale, la décision de suspendre l'exécution de la peine peut être adoptée même d'office par le tribunal d'application des peines. EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

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