Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 9 avr. 2025, n° 23/02314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 5 avril 2023, N° F22/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02314 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4A
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00335
APPELANTE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 9],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MADAGASC’ARTS,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Geoffrey DEL CUERPO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [E] [B] exploite en son nom propre un commerce estival de vente de beignets sur la plage de [Localité 7] à l’enseigne LE CANOTIER.
Il est également gérant de la société MADAGASC’ARTS située à [Localité 8].
Madame [Z] [O] , alors épouse de Monsieur [E] [B] a été engagée par la SARL MADAGASC’ARTS en qualité de vendeuse selon plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 12 mars 2012.
Le dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties vise la période du 1ier juillet 2021 au 31 décembre 2021.
Le 4 décembre 2021, Madame [Z] [O] a déposé une plainte pour des faits de violence de la part de son époux.
Par courrier du 9 décembre 2021, Madame [Z] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 décembre 2021, la SARL MADAGASC’ARTS a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 4 avril 2022 , Madame [Z] [O] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de la rupture anticipé de son contrat à durée déterminée et de la régularité des différents contrats à durée déterminée conclus entre les parties.
Selon jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— requalifié le contrat à durée déterminée conclu avec la SARL MADAGASC’ARTS en contrat à durée indéterminée,
— dit et jugé que Madame [Z] [O] n’a pas travaillé au service de Monsieur [E] [B] entrepreneur individuel à l’enseigne Le Canotier,
— dit et jugé que Madame [Z] [O] a été remplie de ses droits pour les heures effectuées et qu’elle ne peut prétendre à un rappel de salaire ni aux congés payés afférents à ce titre,
— dit et jugé que la MADAGASC’ARTS ne s’est pas rendue coupable de travail dissimulé,
— condamné la SARL MADAGASC’ARTS à payer à la salariée 1554' au titre de l’indemnité de requalification,
— débouté Madame [Z] [O] de la totalité dommages et intérêts solde de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le 28 avril 2023, Madame [Z] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, Madame [Z] [O] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les CDD conclus avec la SARL MADAGASC’ARTS en CDI, mais augmenter le quantum de l’indemnité de requalification allouée à ce titre ;
— réformer le jugement entrepris pour le reste ;
Et statuant à nouveau,
— requalifier les CDD conclus avec la SARL MADAGASC’ARTS en CDI de droit commun ;
— juger que Madame [O] a travaillé au service de Monsieur [B], entrepreneur individuel, à l’enseigne LE CANOTIER, en saison estivale de juin à octobre tous les ans ;
— condamner la SARL MADAGASC’ARTS à verser à Madame [O] les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG CRDS :
6.232 'uros à titre d’indemnité de requalification de CDD en CDI
20.000 'uros de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive qui sera analysée en licenciement nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse
3.116 'uros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 316,60 'uros de congés payés afférents
3.505,50 'uros d’indemnité légale de licenciement
9.348 'uros de dommages et intérêts pour travail dissimulé
42.369,05 'uros à titre d’heures travaillées et non payées et 4.236,90 'uros à titre de congés payés afférents.
— condamner Monsieur [B], en qualité d’artisan entrepreneur à l’enseigne LE CANOTIER, à verser à Madame [O] les sommes suivantes, étant précisé que les sommes indemnitaires seront fixées nettes de CSG CRDS :
9.327,48 ' de dommages et intérêts pour dissimulation d’emploi salarié
11.238,95 'uros à titre d’heures travaillées non payées et
1.123,89 'uros à titre de congés payés afférents,
— condamner chacune des intimés à verser à Madame [O] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— débouter la SARL MADAGASC’ARTS, et Monsieur [B] artisan, de toutes leurs demandes reconventionnelles comme injustes et mal fondées.
— les condamner aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 23 octobre 2023, Monsieur [E] [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2500' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Dans ses écritures transmises sur RPVA le 23 octobre 2023, la SARL MADAGASC’ARTS sollicite de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a requalifié le contrat à durée déterminée conclu avec la SARL MADAGASC’ARTS en contrat à durée indéterminée, condamné la SARL MADAGASC’ARTS à payer à la salariée 1554' à titre d’indemnité de requalification, débouté les parties de leurs demandes d’article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2500' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes concernant la SARL MADAGASC’ARTS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L. 1242-2 du même code précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont :
« 1º Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2º Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3º Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ; (…) »
L’article L. 1245-1 du code du travail dispose qu’ est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
Au visa de l’article L1242-1 du code du travail, Madame [Z] [O] soutient que les motifs de recours aux contrats à durée déterminée sont irréguliers et que son emploi de vendeuse répondait à l’activité durable et permanente de l’entreprise, étant précisé que la boutique où elle travaillait était ouverte toute l’année.
La SARL MADAGASC’ARTS rappelle que les différents contrats ont été conclus avec des périodes d’interruption longues de sorte qu’il ne s’agit nullement d’un emploi durable et permanent.
Il ressort des pièces produites que Madame [Z] [O] a été embauchée par la SARL MADAGASC’ARTS selon les modalités du Titre Emploi Service Entreprise (TESE. Les différents certificats d’enregistrements produits mentionnent que Madame [Z] [O] a été employée en qualité de vendeuse :
— du 12 mars 2012 au 13 avril 2012 pour motif « remplacement d’une personne absente [B] [E] /gérant »
— du 16 juin 2012 au 31 aout 2012 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 1ier septembre 2012 au 21 octobre 2012 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 17 janvier 2013 au 16 février 2013 pour « remplacement d’une personne absente [B] [E] /gérant »
— du 15 juin 2014 au 15 octobre 2014 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 16 juin 2015 au 16 octobre 2015 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 16juin 2016 au 31 aout 2016 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 1ier septembre 2016 au 15 octobre 2016 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 1ier février 2017 au 28 février 2017 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 16 juin 2017 au 15 septembre 2017 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 2 décembre 2017 au 31 décembre 2017 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 21 septembre 2018 au 30 octobre 2018 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 15 juin 2019 au 16 octobre 2019 pour motif « emploi saisonnier »,
— du 15 juin 2020 au 16 octobre 2020 pour « remplacement d’une personne absente [B] [E] /gérant »,
— du 1ier juillet 2021 au 31 décembre 2021 pour motif « usage ».
Les certificats indiquent « aucune CCN ' droit du travail ».
Outre le fait que la SARL MADAGASC’ARTS ne peut se prévaloir de l’application d’un décret applicable à son secteur d’activité ou d’une convention ou accord collectif de travail étendu, elle ne démontre pas que l’emploi de vendeuse occupée par Madame [Z] [O] était par nature temporaire. En effet, il n’est pas contesté que le commerce où travaillait la salariée était ouvert annuellement et qu’elle était la seule salariée de l’entreprise, Monsieur [E] le reconnaissant lui-même dans la lettre de licenciement.
Ainsi, il est établi que la SARL MADAGASC’ARTS a eu recours à des contrats à durée déterminée en dehors du cadre légal fixé par l’article L1242-2 du code du travail de sorte que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
La requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée prononcée par les premiers juges sera ainsi confirmée.
Madame [Z] [O] sollicite une réformation du quantum alloué par le conseil de prud’hommes pour le voir fixer à 4 mois de salaire au regard du nombre de contrats à durée déterminée et de sa situation de précarité. Cependant, la situation de précarité alléguée n’est pas démontrée par la salariée.
Il convient donc de confirmer le montant de l’indemnité de requalification fixé initialement.
Sur la demande de paiement des heures non déclarées et non payées
Madame [Z] [O] fait valoir qu’elle a toujours travaillé dans la boutique de la SARL MADAGASC’ARTS les lundis de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h30 à 19h, à l’exception des périodes estivales où elle n’y travaillait que les après midis.
Tenant compte de la prescription triennale, elle demande le paiement des heures effectuées sur les périodes où elle n’a pas été déclaré.
La SARL MADAGASC’ARTS soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve des heures réalisées et que la salariée a été remplie de ses droits en la matière.
Ainsi, la salariée sollicite un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat. Il lui appartient alors d’établir qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Madame [Z] [O] produit 4 attestations de personnes avec lesquelles elle effectue les trajets en train entre son domicile de [Localité 3] et son lieu de travail à [Localité 8]. Si ces attestations indiquent que la salariée prenait le train tous les jours, elles ne permettent pas d’établir que Madame [Z] [O] était en situation de travail effective à la boutique au surplus de manière quotidienne.
Ainsi, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer qu’elle s’est tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles.
Le jugement dont appel sera confirmé.
Sur la rupture de la relation contractuelle
Ainsi qu’il vient d’être démontré, la relation contractuelle liant Madame [Z] [O] et la SARL MADAGASC’ARTS est requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Il convient donc d’examiner la rupture du contrat de travail dans ce cadre juridique.
Madame [Z] [O] fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire des courriers de convocation à l’entretien préalable de licenciement ni de la lettre de licenciement, ces courriers ayant été envoyés au domicile conjugal qu’elle a été contrainte de quitter en raison des violences subies. Elle entend voir qualifier ce licenciement de nul en l’état des actes de violences qui l’ont motivé. Subsidiairement, elle conteste les faits reprochés dans la lettre de licenciement à savoir le vol de sommes d’argent et l’abandon de poste.
En réponse, Monsieur [E] [B] gérant de l’entreprise, conteste les faits de violences allégués par son ex-épouse et précise que c’est à la suite de la découverte de nombreux détournements de fonds que son épouse a quitté le domicile conjugal. Considérant que les faits commis par son épouse sont constitutifs d’une faute grave, il estime que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est fondée. Il précise qu’il ne disposait d’aucune adresse lui permettant de convoquer Madame [Z] [O].
Il est constant que Madame [Z] [O] a cessé sa prestation de travail le 3décembre 2021. Si elle justifie son absence par les faits de violences commis par son époux à son encontre et qu’elle sollicite subséquemment de voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour relève que les cas de nullité du licenciement sont strictement énumérés par le code du travail et que les faits de violences commis par un employeur sur un salarié n’y figurent pas. La demande de Madame [Z] [O] de voir prononcer la nullité du licenciement ne peut donc prospérer.
S’agissant du licenciement auquel a procédé l’employeur, il est établi que la SARL MADAGASC’ARTS ne disposait d’aucune adresse de la salariée à compter du 4 décembre 2021 en l’absence de toute information de la salariée sur ce point. Dès lors, il ne pouvait convoquer la salariée qu’à la dernière adresse connue. Ainsi, la convocation à l’entretien préalable et l’envoi de la lettre de licenciement sont régulières.
Sur le fond, la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement à laquelle il est expressément renvoyé vise :
'' A l’occasion de l’exercice de vos fonctions (sur cette année mais aussi sur les précédentes), vous avez dérobé les sommes d’argent.
Vous avez directement encaissé les sommes en liquide remises par les clients de la boutique, sans les faire transiter par la caisse.
Vous avez également proposé à des clients de vous régler le prix des produits à la vente en liquide afin de les décharger du paiement de la TVA ou en leur proposant une ristourne pouvant aller jusqu’à 30 % du prix.
En effet, plusieurs clients ont dénoncé ce procédé au gérant de la structure.
Après une étude très précise de la comptabilité du commerce mais également de vos relevés de comptes personnels, il apparaît que des sommes très importantes ont été détournées et n’ont pas été inscrites au cahier des comptes.
Ces sommes détournées vous ont permis d’effectuer des envois en EMADEX, PCS, Western Union ainsi que des mandats postaux sur une longue période à compter de votre embauche et jusqu’au 9 novembre 2021 (date du dernier envoi).
Ces envois ont tous été dirigés sur un compte à Madagascar.
Monsieur [B] a sollicité la société EMADEX afin de recevoir copie de tous les transferts réalisés en son nom.
Le 2 décembre 2021, la société EMADEX a transmis les justificatifs de tous les transferts d’argent réalisés en réalité par vos soins, en votre nom mais avec l’argent dérobé de la structure qui vous emploie.
Il apparaît qu’entre le 7 avril 2021 et le 9 novembre 2021, 31 transferts d’argent ont été effectués par vos soins à votre mère, Madame [S].
À ce stade et sur cette seule période, Monsieur [B] et la société MADAGASC’ARTS recensent une perte financière de 28017,50'.
Monsieur [B] chiffre à 18 000 ' environ les sommes détournées de la caisse de la boutique MADAGASC’ARTS entre juillet et novembre 2021.
L’étude des relevés de compte permet de constater également que vous avez encaissé des chèques de clients sur votre compte personnel ouvert à la banque postale numéro [XXXXXXXXXX06], et ce, dès l’année 2020.
Vous avez appris que Monsieur [B] avait réceptionné un relevé EMADEX de tous les transferts réalisés au nom [B] le 2 décembre 2021.
Le 3 décembre 2021, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste.
Vous n’êtes d’ailleurs jamais revenue sur votre poste de travail depuis cette date.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatifs'. »
Il ressort des pièces produites par la SARL MADAGASC’ARTS que cette dernière a déposé dès le 19 décembre 2021 une plainte pour des faits de détournement d’argent commis par Madame [Z] [O]. Elle produit des relevés de transfert de fonds internationaux, un état du compte Western union de la société, une attestation de son expert comptable indiquant que des règlements ont été opérés par des titres Wester Union pour la somme de 5478' en 2020 et 622' en 2021, des relevés du compte de Madame [O] épouse [B] à la banque postale où apparaissent des virements à l’étranger. L’employeur produit également des attestations de clients confirmant la proposition de réductions de prix sous conditions de paiement en espèces.
Si Madame [Z] [O] oppose que des sommes étaient régulièrement envoyées à sa mère à Madagascar laquelle était chargée d’envoyer des marchandises pour les vendre, elle ne produit aucune pièce confirmant un quelconque envoi. De plus, elle ne s’explique pas quant aux sommes en liquide encaissées dans les conditions relevées dans les attestations de clients produites.
Ainsi, le premier grief invoqué dans la lettre de licenciement est caractérisé.
S’agissant du grief de l’abandon de poste, il n’est pas contesté que la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 3 décembre 2021. Si elle produit des arrêts maladie à compter du 4 décembre 2021, elle n’a nullement informé son employeur du motif de son absence en lui transmettant ses arrêts de travail.
Ce grief est donc également démontré.
Ainsi, la faute grave imputée à Madame [Z] [O] est donc établie.
En l’état de la qualification du licenciement pour faute grave, toutes ses demandes financières seront rejetées.
Sur les demandes concernant Monsieur [E] [B] exerçant à l’enseigne Le canotier
Madame [Z] [O] prétend qu’elle travaillait tous les matins en période estivale soit pendant 4 mois à raison de 3 heures pour confectionner les beignets que Monsieur [B] vendait ensuite, avant de se rendre sur son lieu de travail la SARL MADAGASC’ARTS.
Monsieur [E] [B] réfute que Madame [Z] [O] ait travaillé pour son compte à la préparation des beignets et souligne les incohérences de cette dernière dans ses déclarations. Il estime que les pièces qu’elle produit sont insuffisantes à établir l’existence d’une relation de travail.
Au soutien de sa prétention, Madame [Z] [O] produit 2 photographies prises dans la matinée des 22 et 23 juillet 2021. La première d’entre elle montre des beignets déposés sur une table sous laquelle se trouvent des boissons. La seconde est celle de l’appelante portant un tablier en plastique. Elle fonde également ses demandes sur les mêmes attestations de personnes voyageant avec elle en train.
Ces éléments ne constituant nullement un contrat de travail apparent, il appartient à Madame [Z] [O] de démontrer l’existence d’un contrat de travail.
Or, les photographies produites et les témoignages des personnes voyageant avec l’appelante en train entre [Localité 3] et [Localité 8] sont inopérantes à établir que Madame [Z] [O] exécutait une prestation de travail pour le compte de Monsieur [E] [B] dans un lien de subordination juridique.
En effet, aucune des attestantes ne relate avoir vu Madame [Z] [O] fabriquer des beignets quotidiennement pour le compte de Monsieur [E] [B].
Madame [Z] [O] échoue donc à démontrer l’existence d’un contrat de travail avec Monsieur [E] [B].
Ses demandes subséquentes seront ainsi rejetées.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [O] sera condamnée à verser à la SARL MADAGASC’ARTS et à Monsieur [E] [B] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 5 avril 2023 en ses entières dispositions,
DEBOUTE Madame [Z] [O] de ses demandes,
Y ajoutant ,
CONDAMNE Madame [Z] [O] à verser à la SARL MADAGASC’ARTS la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [O] à verser à Monsieur [E] [B] la somme de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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