Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le gouvernement étranger intéressé.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article 694 CPP: Les juridictions rappellent que les actes d'entraide exécutés en France doivent respecter les garanties du CPP et demeurent soumis au contrôle juridictionnel des nullités, même si les pièces ont déjà été renvoyées à l'État requérant, afin d'éviter tout déni de recours utile. L'irrégularité de la seule transmission (voie diplomatique, urgence et envoi direct) n'emporte pas, à elle seule, nullité des actes d'exécution, sauf atteinte aux droits des parties ou garanties procédurales.
Lire la suite…Cette délégation repose sur les articles 151 à 155 du Code de procédure pénale pour les commissions rogatoires internes. Lorsqu'il s'agit de commissions impliquant des autorités étrangères, les dispositions pertinentes sont régies par des conventions internationales, le droit européen, notamment la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, ainsi que le Code de procédure pénale dans ses articles 694 à 694-7. […] Cette procédure obéit à de nombreux traités bilatéraux et instruments multilatéraux, dont : La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ; […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 3, 10 et 11 de la Convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal en date du 29 mars 1974, préliminaire, 183, 694 et suivants, 694-10, 694-12, 706-154 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] « alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 al. 3 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, […] la faculté de contraindre un témoin défaillant à comparaître, notamment par la force publique, tandis que les dispositions légales relatives à l'entraide judiciaire internationale, telles qu'elles résultent des articles 694 et suivants du code de procédure pénale, permettent à un juge d'instruction français de faire entreprendre à l'étranger des recherches sur toute personne susceptible d'être impliquée dans des poursuites pénales ; que, dès lors, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 694-10, 694-11, 694-13, 706-141, […] 713-38, 713-39, 713-40, 713-41 du code de procédure pénale, ensemble les articles 111-3, 111-4, 112-1, […]
Surla recevabilité du pourvoi L'article 703 du Code de procédure pénale dispose «Aucun recours ni pourvoi en cassation n'est admissible à l'encontre des arrêts de la chambre de l'application des peines». […] Le demandeuren cassationconclutcependantà la recevabilité du recours pour cause d'excès de pouvoir, en ce que la chambre de l'application des peines aurait violé les articles 694, paragraphe 5,et 696, respectivement 698, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. […] La déclaration de recours a été faite auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les formes prévues à l'article 417 du Code de procédure pénale. […]
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