Entrée en vigueur le 7 janvier 2013
Est créé par : Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1
L'année de création du lieu de vie et d'accueil, puis tous les trois ans, la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une proposition de forfait journalier aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de création prévue à l'article L. 313-1-1. Cette proposition est fondée sur un projet de budget respectant la nomenclature comptable définie par l'arrêté prévu à l'article R. 314-5. Ce projet est joint à la proposition.
Les autorités de tarification arrêtent un forfait journalier pour l'année civile en cours et les deux exercices suivants, dans les soixante jours qui suivent la réception de la proposition de la personne ayant qualité pour représenter le lieu de vie et d'accueil.
Ce forfait journalier est opposable aux organismes financeurs mentionnés au IV de l'article D. 316-2 dès sa notification.
Lors d'un renouvellement tarifaire, si le forfait journalier n'a pas été arrêté avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui l'arrête, l'autorité chargée du versement règle les forfaits journaliers sur la base du montant du forfait arrêté pour l'exercice antérieur.
II. ― Le montant du forfait journalier, exprimé en multiple de la valeur horaire du salaire minimum de croissance déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, est composé :
1° D'un forfait de base, dont le montant ne peut être supérieur à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, qui est destiné à prendre en charge forfaitairement les dépenses suivantes :
a) La rémunération du ou des permanents et des autres personnels salariés du lieu de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article D. 316-1 ainsi que les charges sociales et, le cas échéant, fiscales afférentes à ces rémunérations ;
b) Les charges d'exploitation à caractère hôtelier et d'administration générale ;
c) Les charges d'exploitation relatives à l'animation, à l'accompagnement social et à l'exercice des missions prévues au I de l'article D. 316-1 ;
d) Les allocations arrêtées par les départements d'accueil en faveur des mineurs et des jeunes majeurs confiés par un service d'aide sociale à l'enfance ;
e) Les amortissements du matériel et du mobilier permettant l'accueil des résidents ;
f) Les provisions pour risques et charges ;
g) La taxe nette sur la valeur ajoutée pour la fourniture de logement et de nourriture dès lors que ces services constituent les prestations principales couvertes par le forfait journalier.
2° Le cas échéant, lorsque le projet prévu à l'article L. 311-8 repose sur des modes d'organisation particuliers ou fait appel à des supports spécifiques, d'un forfait complémentaire qui est destiné à prendre en charge forfaitairement tout ou partie des dépenses non prévues dans le forfait de base.
Elles estiment ainsi que l'article D316-5 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa formulation, ne concerne que les nouveaux LDVA sollicitant une autorisation dans le cadre des « appels à projets ». […] Le régime tarifaire mis en place par le décret no 2013-11 du 4 janvier 2013 relatif à la tarification et au financement des lieux de vie et d'accueil reste en vigueur dans toutes ses dispositions, à l'exception du 3° du IV de l'article D.316-6 du code de l'action sociale et des familles.
Lire la suite…D. […] Opérations effectuées dans les lieux de vie et d'accueil 460 Le 1° quater du 7 de l'article 261 du CGI exonère les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les lieux de vie et d'accueil visés au III de l'article L. 312-1 du CASF, dans le cadre de leur mission d'insertion sociale telle que définie au I de l'article D. 316-1 du CASF. […]
Lire la suite…[…] — la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et du I de l'article D. 316-1 du même code, car la condition de résidence des permanents sur le site d'implantation du LVA étant remplie, […] — elle méconnaît les dispositions de l'article D. 316-5 du code de l'action sociale et des familles en l'absence de plafonnement du prix de la journée dans un LVA à 14, 5 fois le SMIC horaire, les dépenses d'un LVA ayant vocation à être prises en charge en tout ou partie par un forfait complémentaire lorsqu'elles sont justifiées, […] O R D O N N E :
[…] 5. […] En premier lieu, l'arrêté attaqué a été pris par M. D, directeur général des services, qui disposait d'une délégation permanente du président du conseil départemental de à l'effet notamment de signer, en toutes matières, […] Enfin, aux termes de l'article D. 316-6 du code de l'action sociale et des familles : « () III. ' Les lieux de vie et d'accueil transmettent chaque année avant le 30 avril aux organismes financeurs mentionnés au I de l'article D. 316-5 un compte d'emploi, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre de l'intérieur, relatif à l'utilisation des financements provenant des forfaits journaliers au titre de l'année précédente. […]
[…] 5. […] Son activité, qui s'appuie en particulier sur l'environnement naturel où elle est située et sur la pratique du cheval, consiste en l'exploitation d'un lieu de vie et d'accueil tel que prévu par le III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et régi par les articles D. 316-1 et suivants du même code. […] Il est composé d'un forfait de base, plafonné à 14,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance par l'article D. 316-5 du code de l'action sociale et des familles, et d'un forfait complémentaire destiné à tenir compte de son projet éducatif particulier. […] D E C I D E :
Opérations effectuées dans les lieux de vie et d'accueil Le 1° quater du 7 de l'article 261 du CGI exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par les lieux de vie et d'accueil visés au III de l'article L. 312-1 du CASF, dans le cadre de leur mission d'insertion sociale telle que définie au I de l'article D. 316-1 du CASF. […]
Lire la suite…