Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Afin de permettre la participation d'officiers et agents de police judiciaire français, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a inséré, dans le code de procédure pénale, deux nouveaux articles. Ces articles 695-1 et 695-3 déterminent les modalités d'intervention des agents français détachés auprès d'une équipe commune d'enquête opérant sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 591, 593, 695-11 à 695-15, 695-22, 695-24, 695-26, 695-33 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] il incombe cependant à la cour de vérifier la régularité formelle et matérielle du mandat d'arrêt européen émis conformément aux articles 695-11 à 695-15, 695-1 à 69520 et 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ; que la cour a pu s'assurer que le mandat d'arrêt émis par les autorités espagnoles répond aux exigences des articles 695-13 à 695-15 du code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 695-1, 696-15 du code de procédure pénale, 2 de la Convention de Dublin, 3, 5 § 1 et 4 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6-1, 99, 114, 173, 695-11, 695-15, 695-26, 695-27, 694-3, 695-1, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
Application par la jurisprudence Nota bene — art. 695-1 CPP (mandat d'arrêt européen). La jurisprudence rattache 695-1 à l'ensemble du régime du MAE et vérifie concrètement la finalité du mandat et l'autorité d'émission, en censurant les décisions qui méconnaissent le cadre légal du MAE ou confondent les titres exécutoires requis. Elle contrôle strictement les motifs de refus et garanties procédurales, notamment en cas de jugement par défaut, en appliquant les cas d'« in personam » présumée ou de droit à un réexamen effectif (art. 695-22-1), ce qui peut fonder l'exécution.
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