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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 29 avr. 2024, n° 22/06290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 22/06290 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XA26 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [S] [L] épouse [O]
C /
[E] [V] [O]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [S] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Olivier COSTA, vestiaire : 88
Maître Sylvain THOURET de la SCP THOURET AVOCATS, vestiaire : 732
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2022 par Madame [I] [L],
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [I] [S] [L] née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (62)
et
Monsieur [E] [V] [O] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 12] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (AIN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] [L] et Monsieur [E] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Madame [I] [L] et Monsieur [E] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [D] et [H],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [L],
ACCORDE à Monsieur [E] [O] un droit de visite et d’hébergement amiablement déterminé à l’égard de [D],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [O] accueille [H] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
Un droit de visite les dimanches des semaines paires de 9 heures à 18 heures y compris durant les vacances scolaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher [H] dans la première heure pour les fins de semaine, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants,
CONSTATE l’accord des parties pour dire que Madame [I] [L] prend en charge les frais afférents aux enfants,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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