Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, détenu au centre de détention de Châteaudun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance du principe contradictoire ;
— la décision portant placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Echchayb, représentant M. B, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête ;
* soutient, en outre, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français le défaut de motivation, la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et l’erreur d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement du requérant ;
* abandonne la conclusion dirigée contre le placement en rétention administrative qui ne ressort pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— et M. B qui précise, dans un français particulièrement correct, n’avoir plus personne dans son pays d’origine ayant toute sa famille en France et qu’il a une femme qui l’attend à sa sortie de détention. Il reconnaît avoir faits des « conneries » dans sa jeunesse dont il n’est pas fier et qu’il regrette mais qu’il a payé les victimes et qu’il a beaucoup compris par la suite. Il se sent intégré à la société française.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h45.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 4 octobre 1993 à Touggourt (République algérienne démocratique et populaire), déclare être entré en France en 2004 alors âgé à de onze ans. L’intéressé a été condamné le 13 décembre 2011 par le tribunal correctionnel de Beauvais à une peine d’emprisonnement de deux ans dont un an avec sursis probatoire deux ans, révoqué à hauteur de six mois par une jugement du juge d’application des peines du 26 novembre 2020, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 4 juillet 2013 par le tribunal correctionnel d’Amiens à la peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, le 16 avril 2014 par le tribunal correctionnel du Havre à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de refus, par une personne déclarée coupable d’un délit entrainant l’inscription au fichier national des empreintes génétiques (Fnaeg), de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, le 6 août 2014 par le tribunal correctionnel de Versailles à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de vol en état de récidive, le 3 février 2015 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois et 400 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en état de récidive, le 19 novembre 2015 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de huit mois pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et d’ usage illicite de stupéfiants, le 12 janvier 2016 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits d’usage illicite de stupéfiants en état de récidive, le 7 septembre 2016 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, le 31 mars 2017 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec destruction ou dégradation en état de récidive, de vol avec destruction ou dégradation et de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, le 31 octobre 2019 par le même tribunal à une peine d’un an et trois mois dont trois mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans (obligation de réparer les dommages causés par l’infraction même en l’absence de décision sur l’action civile et obligation d’exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation professionnelle) pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en état de récidive et d’escroquerie en état de récidive, le 11 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradations en état de récidive et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours en état de récidive, le 17 août 2022 par la cour d’appel de Versailles à une peine d’emprisonnement d’un an pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui a un risque de mort ou d’infirmité, peine assortie de la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve prononcée le 31 octobre 2019. Il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nanterre du 10 octobre 2021 au 16 mai 2022, puis dans celui de Bois-D’Arcy du 23 juin au 23 août 2022 puis dans celui de Nanterre du 23 août 2022 au 7 février 2023 puis au centre de détention de Châteaudun 0 février 2023 au 10 mai 2023 puis au centre pénitentiaire de Fresnes du 10 mai au 2 juin 2023 avant de revenir au centre de détention de Châteaudun. Par arrêté du 20 mars 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 20 mars 2025.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
2. Les décisions en litige du 20 mars 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le moyen commun aux décisions contestées (obligation de quitter le territoire français, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français) :
3. Ainsi qu’il a été décrit au point 1, M. B a été condamné à douze reprises entre 2011 et 2022. S’il soutient que les derniers faits pour lesquels il a été condamné datent de 2021, force est de constater qu’il est détenu depuis octobre 2021 à l’exception d’une période d’un mois entre mai et juin 2022. Il ressort des condamnations telles que citées dans l’extrait n° 2 du casier judiciaire et la fiche pénale produits en défense que certaines d’entre elles concernent des atteintes aux personnes et font l’objet de lourdes sanctions. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet d’Eure-et-Loir a pu estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public.
Sur spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (). ".
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87,
25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, § 79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, § 181), « pour déterminer si une ingérence est »nécessaire, dans une société démocratique« , il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, § 41). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
7. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il y est entré en 2004 alors mineur avec ses parents qui vivent en France munis d’une carte de résident, habitant à Trappes (Yvelines), ainsi que huit frères et sœurs dont cinq sont de nationalité française. Il ajoute, notamment à l’audience, avoir en France une compagne française avec laquelle il s’est marié religieusement, le mariage civil n’ayant pu se réaliser en raison d’un changement d’adresse à l’époque. Il continue en précisant, toujours à l’audience, que sa compagne et sa famille ont bénéficié de permis de visite pour le rencontrer en détention. Il précise encore avoir été scolarisé depuis la classe de cours moyen première année (CM1) jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en carrosserie, avoir été bénéficiaire de titres de séjour et de plusieurs récépissés en ce sens, avoir été empêché de déposer une demande de titre de séjour alors qu’il était en détention et qu’il dispose d’un permis de conduire. Toutefois, il ne produit aucun élément en ce sens. S’il indique à l’audience avoir transmis ces documents au sein du centre de détention pour être transmis au Tribunal, il ne peut qu’être constaté que ce dernier ne dispose d’aucun de ces documents. Enfin, M. B, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de onze ans. Ainsi, et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, si M. B soutient avoir travaillé dans l’entreprise automobile Renault et comme livreur avec des fiches de paie et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, il ne produit aucun document en sorte qu’ils ne permettent pas de considérer l’intéressé comme justifiant d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu'« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ».
10. En premier lieu, si M. B affirme n’avoir jamais été informé de la venue de la gendarmerie nationale le 11 mars 2025 au centre de détention de Châteaudun en vue de l’auditionner en sorte que le courrier interne au centre de détention de Châteaudun, qu’il n’a d’ailleurs pas signé, indiquant qu’il aurait refusé de se rendre pour ce faire dans la « zone vestiaire / fouille » comporte des mentions erronées, justifiant ainsi la méconnaissance du contradictoire, il n’apporte toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8, aucun document permettant au juge d’apprécier s’il disposait des informations susceptibles d’influer sur le sens de la mesure d’éloignement qui lui a été opposée par le préfet d’Eure-et-Loir (CE, 9 août 2023, n° 455146, B). Dans ces conditions, l’irrégularité consistant en l’absence de preuve de procédure contradictoire n’a, en l’espèce, pas privé M. B de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure aurait pu aboutir à un résultat différent.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 7.
12. En troisième lieu, si le conseil de M. B, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucun risque en cas de retour en République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 8, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En premier lieu, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. B, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à trois ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
17. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 7 ci-dessus.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 20 mars 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant en tout état de cause irrecevables dès lors que le requérant a bénéficié à l’audience d’une avocate commise d’office, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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