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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 14 mars 2025, n° 495612 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 2 mai 2024, N° 23TL01820 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495612.20250314 |
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Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( C Patrimoine, société, société Charlemagne Patrimoine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (C Patrimoine a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B A a été assujetti au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2103384 du 9 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23TL01820 du 2 mai 2024, le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Charlemagne Patrimoine demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Charlemagne Patrimoine ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Charlemagne Patrimoine soutient que le président assesseur de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Toulouse :
— l’a insuffisamment motivée et a commis une erreur de droit en considérant que la notification du jugement du 9 mai 2023 avait été régulièrement effectuée, sans rechercher si les services postaux avaient accompli des démarches afin de vérifier, avant de déposer un avis d’instance à l’adresse indiquée, qu’elle était absente des lieux correspondants ;
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en relevant que les services postaux avaient déposé un avis d’instance dans une boîte aux lettres au nom de la société, alors que le courriel du directeur de l’établissement postal compétent, interrogé par elle en février 2024, ne mentionnait qu’une boîte aux lettres portant le nom de « C », qui est une dénomination distincte.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Charlemagne Patrimoine n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Charlemagne Patrimoine.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 14 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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